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28/12/1992 | FRANCE | N°135907

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 décembre 1992, 135907


Vu la protestation et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er et 14 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Z... DE MARCH, demeurant ... ; Mme DE MARCH demande que le Conseil d'Etat annule l'élection de M. Jean-Louis A... au conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur qui s'est déroulée le 22 mars 1992 dans le département du Var et proclame élu à sa place M. Henri Cèze ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la

loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport d...

Vu la protestation et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er et 14 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Z... DE MARCH, demeurant ... ; Mme DE MARCH demande que le Conseil d'Etat annule l'élection de M. Jean-Louis A... au conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur qui s'est déroulée le 22 mars 1992 dans le département du Var et proclame élu à sa place M. Henri Cèze ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. Maurice X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur le grief tiré de la communication tardive et erronée des résultats :
Considérant que pour l'élection des conseillers régionaux, le recensement général des votes, aux termes de l'article L. 359 du code électoral, "est effectué, pour chaque département, au chef-lieu du département, le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par un décret en Conseil d'Etat" ; qu'en attendant la proclamation par ladite commission des résultats en public conformément à l'article R. 109 du même code, les renseignements communiqués soit par les services de la préfecture, soit par la presse, n'ont d'autre valeur qu'indicative ; qu'ainsi le grief, dont la teneur est en tout état de cause sans influence sur le résultat des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le département du Var pour l'élection des membres du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, et qui est tiré par Mme DE MARCH à la fois de ce qu'elle n'aurait pu obtenir téléphoniquement dans la nuit du 22 au 23 mars des résultats des services de la préfecture, de ce que ceux-ci auraient dans le même temps fourni des informations à la presse locale, et de ce qu'enfin le mandataire de sa liste n'aurait pu assister aux travaux de la commission, ce qui est d'ailleurs d'autant moins établi qu'il en a signé le procès-verbal, ne peut qu'être rejeté ;
Sur le grief tiré d'erreurs de comptage dans le recensement général des votes :

Considérant, en premier lieu, que d'après les résultats "définitifs officiels" des élections proclamés par la commission de recensement général des votes le nombre des votants était de 390 454 ; que la circonstance qu'un premier document émanant de la commission et portant la mention "23 mars 1992 à 17 h" avait indiqué préalablement un nombre des votants de 390 404, alors que tous les autres chiffres, et notamment ceux relatifs aux suffrages exprimés, étaient bien concordants entre ceux de ce premier document et ceux des résultats dfinitifs n'a pu avoir de conséquence sur la répartition des sièges ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les résultats des bureaux n os 14 et 18 de la commune d'Hyères ont été à la fois pris en compte dans le canton d'Hyères et dans le canton de La Crau ; qu'il y a lieu de rectifier en conséquence tant le nombre des suffrages exprimés, soit 262, que le nombre de voix recueillies par chacune des listes ayant obtenu des voix, en retirant le nombre des suffrages ainsi comptés à tort deux fois ;
Considérant, toutefois que, cette rectification ayant été opérée, le nombre de suffrages exprimés est de 375 390 voix ; qu'il convient d'attribuer respectivement 117 862 voix, 93 773 voix, 52 223 voix, 26 104 voix, 21 871 voix et enfin 21 446 voix aux listes "Union pour le Var", "Front national", "Energie Sud", "Parti communistre français", "Provence verte" et "les Verts", ces six listes, seules, étant, par application de l'article L. 338-2 du code électoral, admises à la répartition des sièges pour avoir obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés ; que le calcul opéré à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne donne, pour un quotient électoral de 14 490 voix, neuf sièges à la liste "Union pour le Var", sept à celle du "Front national", quatre à la liste "Energie Sud", un siège à celle du "Parti communiste français", un à la liste "Provence verte" et un à la liste "les Verts", soit les mêmes résultats que ceux obtenus avant la rectification mentionnée ci-dessus ; qu'ainsi la circonstance que 262 suffrages exprimés aient été décomptés deux fois, et non trois fois comme l'allègue à tort Mme DE MARCH dans son dernier mémoire, ce qui n'eût d'ailleurs pas non plus modifié la répartition des sièges, a été sans influence sur les résultats et en particulier sur l'attribution du 23ème et dernier siège à la liste "Energie Sud" et non à celle présentée par le "Parti communistre français" et conduite par la requérante ; qu'il s'ensuit que le grief susanalysé ne peut être retenu ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme DE MARCH n'est pas fondée à demander que le Conseil d'Etat proclame élu M. Y... à la place de M. Dieux ;
Article 1er : La protestation de Mme DE MARCH est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme DE MARCH, àM. Y..., à M. A..., à M. X... et au ministre de l'intérieur et dela sécurité publique.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 135907
Date de la décision : 28/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-025-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL REGIONAL - OPERATIONS ELECTORALES


Références :

Code électoral L359, R109, L338-2


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1992, n° 135907
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:135907.19921228
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