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28/12/1992 | FRANCE | N°135973

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 décembre 1992, 135973


Vu la protestation, enregistrée le 1er avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Noël X..., demeurant Résidence Nice-Plage, Cap. 3 000 à Saint-Laurent du Var (06700) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le département des Alpes-Maritimes pour l'élection des membre du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 sept

embre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :...

Vu la protestation, enregistrée le 1er avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Noël X..., demeurant Résidence Nice-Plage, Cap. 3 000 à Saint-Laurent du Var (06700) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le département des Alpes-Maritimes pour l'élection des membre du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les griefs tirés d'irrégularités commises au cours de la campagne électorale :
Considérant que la loi du 15 janvier 1990 ainsi que les articles L. 51 et L. 52-1 du code électoral interdisent pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, d'une part, tout affichage relatif à l'élection en dehors des emplacements réservés à cet effet, d'autre part, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ; que la méconnaissance de ces dispositions fait l'objet des sanctions qui sont prévues aux articles L. 113-1 et L. 90-1 du même code et qui relèvent du juge pénal ; qu'il revient au juge de l'élection d'apprécier si les irrégularités commises justifient l'annulation des élections ;
Considérant que M. X..., candidat placé en tête de la liste "Ecologie Union Verte" qui a obtenu 3,05 % des suffrages exprimés lors du scrutin qui s'est déroulé le 22 mars 1992 dans le département des Alpes-Maritimes pour l'élection des membres du conseil régional de "Provence-Alpes-Côte d'Azur" a établi, en s'appuyant sur des constats d'huissier, la réalité d'un affichage "sauvage" important en dehors des emplacements réservés ; qu'il fait état, en outre, sans être contredit, du recouvrement et parfois de la lacération des affiches de sa liste, ainsi que de la méconnaissance par les autres candidats de l'ordre des panneaux attribués aux différentes listes en fonction de la date et de l'heure de leur enregistrement ; qu'enfin, l'annonce que produit M. X... et qui est parue le 30 janvier 1992 dans le quotidien Nice Matin d'une réunion publique "avec Léon Schwartzenberg et Bernard Y..." pour le soir même constitue un procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'ensemble de ces irrégularités au regard des articles L. 51 et L. 52-1 n'ont pas constitué une manoeuvre de nature, dans les circonstances de l'espèce, à altérer les résultats des opérations électorales et à justifier leur anulation dans le département ;
Sur le grief tiré de l'irrégularité de la propagande officielle de la liste du Front national :

Considérant que la circonstance que les candidats d'une liste aient fait usage, pour leur profession de foi, d'une reproduction photographique en couleur n'est pas, à elle seule, de nature à vicier la régularité des opérations électorales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales en cause ;
Article 1er : La protestation de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 135973
Date de la décision : 28/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - Interdiction de toute publicité commerciale (art - L - 52-1 premier alinéa) - Violation - Annonce dans le quotidien local d'une réunion publique.

28-005-02, 28-025-02 L'annonce parue le 30 janvier 1992 dans le quotidien "Nice-Matin" d'une réunion publique "avec Léon Schwartzenberg et Bernard Tapie" pour le soir même constitue un procédé de publicité commerciale par la voie de la presse.

ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - Interdiction de toute publicité commerciale (art - L - 52-1 premier alinéa du code électoral) - Violation - Annonce dans le quotidien locaal d'une réunion publique.


Références :

Code électoral L51, L52-1, L113-1, L90-1
Loi 90-55 du 15 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1992, n° 135973
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Gosselin
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:135973.19921228
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