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28/12/1992 | FRANCE | N°136280

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 28 décembre 1992, 136280


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mars 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 20 février 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... Khalid ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment p...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mars 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 20 février 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... Khalid ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du PREFET DE SEINE-ET-MARNE :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE a reçu le 13 mars 1992 notification du jugement du 5 mars 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 20 février 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ; que, par suite, l'appel formé par le préfet contre ce jugement, enregistré au Conseil d'Etat le 9 avril 1992, a été présenté dans le délai d'un mois prévu par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Sur la légalité de l'arrêté du 20 février 1992 :
Considérant qu'il est constant qu'après le rejet de la demande de M. X... tendant à obtenir le statut de réfugié par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mars 1991, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 12 septembre 1991, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE a refusé par décision du 7 novembre 1991 de renouveler l'autorisation de séjour dont a bénéficié l'intéressé ; que M. X..., s'étant maintenu plus d'un mois sur le territoire national après notification de cette décision, se trouvait dans la situation où, en application de l'article 22-3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ; que si M. X... a saisi l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une nouvelle demande, d'ailleurs ultérieurement rejetée, celle-ci n'a été présentée que le 3 mars 1992 soit postérieurement à l'intervention de l'arrêté attaqué ; que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler son arrêté du 20 février 1992, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce que le droit de M. X... à demeurer sur le territoire français jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'admission au statut de réfugié, aurait été méconnu ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué ait été assorti d'une mesure ordonnant la reconduite de M. X... vers son pays d'origine ; que, par suite, les moyens tirés des risques que M. X... pourrait courir en cas de retour dans ce pays ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de la décision attaquée ; qu'il suit de là que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles du 5 mars 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE SEINE-ET-MARNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 136280
Date de la décision : 28/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1992, n° 136280
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:136280.19921228
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