Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1992, présentée par Mme Julia Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 février 1991 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière" ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires imposant une notification faite par voie administrative, les délais de recours contentieux courent à compter de la notification complète et régulière à l'intéressée de l'arrêté de reconduite à la frontière ; que les litiges concernant les reconduites à la frontière n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations de la convention par les dispositions régissant les délais de recours contre ces arrêtés est inopérant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... a reçu le 13 décembre 1991 notification par lettre recommandée avec accusé de réception de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 14 février 1991 ordonnant sa reconduite à la frontière et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ; qu'ainsi et alors même que parmi ces indications ne figurait pas l'adresse du tribunal administratif de Paris, le délai fixé par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié était expiré lorsque Mme Y... a saisi le 6 mars 1992 le tribunal administratif ; qu'il suit delà que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme MONTEIRO X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.