La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/1992 | FRANCE | N°136515;137542

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 1992, 136515 et 137542


Vu 1°) sous le n° 136515, la requête, enregistrée le 15 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le préfet demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 mars 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a renvoyé la requête de M. Ali X... dirigée contre l'arrêté du PREFET DU RHONE en date du 20 décembre 1990 ordonnant sa reconduite à la frontière devant une formation collégiale ;
Vu, 2°) sous le n° 137542, la requête en

registrée le 16 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, p...

Vu 1°) sous le n° 136515, la requête, enregistrée le 15 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le préfet demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 mars 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a renvoyé la requête de M. Ali X... dirigée contre l'arrêté du PREFET DU RHONE en date du 20 décembre 1990 ordonnant sa reconduite à la frontière devant une formation collégiale ;
Vu, 2°) sous le n° 137542, la requête enregistrée le 16 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le préfet demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
d'annuler le jugement du 1er avril 1992 du tribunal administratif de Lyon, en tant que, par ce jugement, le tribunal a annulé sa décision en date du 12 mars 1992 décidant la reconduite de M. X... en Turquie ;
de rejeter la demande dirigée contre cette décision présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
les conclusions de Madame Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du PREFET DU RHONE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 136515 : ----Considérant que si l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dispose que l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le président du tribunal administratif ou son délégué, qui ne constituent pas une juridiction distincte du tribunal lui-même, renvoient à celui-ci le jugement d'une requête dirigée contre un arrêté de reconduite à la frontière ; que, toutefois, les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre l'arrêté du 22 décembre 1990 ordonnant sa reconduite à la frontière ayant été rejetées par un jugement du 22 décembre 1990, devenu définitif, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon ne pouvait renvoyer au tribunal le jugement desdites conclusions ; que le préfet est fondé à demander dans cette mesure l'annulation du jugement du 13 mars 1992 ;
Sur la requête n° 137542 :
Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que la quatrième chambre du tribunal administratif de Lyon lorsqu'elle a statué sur la requête de M. X... était composée du président de la Chambre, de deux conseillers et du conseiller-rapporteur ; que cette composition est contraire aux dispositions de l'article L.4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le préfet, par suite, est fondé à soutenir que ledit jugement est entaché d'irrégularité ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre la décision du 12 mars 1992 par laquelle le PREFET DU RHONE a ordonné sa reconduite à destination de la Turquie;
Considérant que la lettre du 11 janvier 1992 par laquelle le PREFET DU RHONE a indiqué à M. X..., comme à plusieurs autres étrangers, qu'elle constituait "un sauf conduit" a eu seulement pour objet de permettre a l'intéressé de rester sur le territoire français dans l'attente d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle mesure de régularisation de celle-ci ; qu'elle n'a eu ni pour objet ni pour effet d'abroger l'arrêté du 22 décembre 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ; par suite la décision fixant le pays de destination de M. X... a pu être prise sans qu'un nouvel arrêté de reconduite ait dû intervenir au préalable :
Considérant que les moyens tirés par M. X... de l'illégalité de l'arrêté du 22 décembre 1990 ne sont pas recevables, cet arrêté étant devenu définitif ;
Considérant enfin que M. X... dont la demande d'adminission au statut de réfugié a été rejetée par des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la commission de recours des réfugiés, ne justifie d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à sa reconduite vers son pays d'origine ;
Article 1er : Le jugement du 13 mars 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a renvoyé au tribunal le jugement des conclusions de M. X... dirigées contre l'arrêté du 22 décembre 1990 ordonnant sa reconduite à la frontière et le jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er avril 1992 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon et tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 1992 ordonnant sa reconduite à destination de la Turquie est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du PREFET DU RHONE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au PREFET DU RHONE, au président du tribunal administratif de Lyon et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 136515;137542
Date de la décision : 28/12/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE - Renvoi possible du jugement au tribunal lui-même par le président ou son délégué.

335-03-03-02, 54-06-03 Si l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dispose que l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le président du tribunal administratif ou son délégué, qui ne constituent pas une juridiction distincte du tribunal lui-même, renvoient à celui-ci le jugement d'une requête dirigée contre un arrêté de reconduite à la frontière.

PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION - Formation collégiale - Jugement des arrêtés de reconduite à la frontière (article 22 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) - Renvoi possible du jugement au tribunal lui-même par le président ou son délégué.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L4
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1992, n° 136515;137542
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:136515.19921228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award