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28/12/1992 | FRANCE | N°136516

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 28 décembre 1992, 136516


Vu 1°), sous le numéro 136 516, la requête, enregistrée le 15 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 mars 1992 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a renvoyé la requête de M. Y...
X... dirigée contre l'arrêté du PREFET DU RHONE en date du 25 avril 1991 ordonnant sa reconduite à la frontière devant une formation collégiale ;
Vu 2°), sous le numéro 13

7 383, la requête enregistrée le 12 mai 1992 au secrétariat du Contentieux ...

Vu 1°), sous le numéro 136 516, la requête, enregistrée le 15 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 mars 1992 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a renvoyé la requête de M. Y...
X... dirigée contre l'arrêté du PREFET DU RHONE en date du 25 avril 1991 ordonnant sa reconduite à la frontière devant une formation collégiale ;
Vu 2°), sous le numéro 137 383, la requête enregistrée le 12 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 1er avril 1992 du tribunal administratif de Lyon en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a annulé sa décision en date du 12 mars 1992 décidant la reconduite de M. X... en Turquie ;
- de rejeter la demande dirigée contre cette décision présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du PREFET DU RHONE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 136 516 :
Considérant que si l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dispose que l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le président du tribunal administratif ou son délégué, qui ne constituent pas une juridiction distincte du tribunal lui-même, renvoient à celui-ci le jugement d'une requête dirigée contre un arrêté de reconduite à la frontière ; que, par suite, le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a renvoyé à ce tribunal statuant en formation collégiale le jugement de la requête de M. X... ;
Sur la requête n° 137 383 :
Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que la quatrième chambre du tribunal administratif de Lyon lorsqu'elle a statué sur la requête de M. X... était composée du président de la Chambre, de deux conseillers et du conseiller-rapporteur ; que cette composition est contraire aux dispositions de l'artice L.4 du code des tribunaux administratifs et des cours admiistratives d'appel ; que le préfet, par suite, est fondé à soutenir que ledit jugement est entaché d'irrégularité ;

Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre la décision du 12 mars 1992 par laquelle le PREFET DU RHONE a ordonné sa reconduite à destination de la Turquie ;
Considérant que la lettre du 11 janvier 1992 par laquelle le PREFET DU RHONE a indiqué à M. X..., comme à plusieurs autres étrangers, qu'elle constituait "un sauf conduit" a eu seulement pour objet de permettre à l'intéressé de rester sur le territoire français dans l'attente d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle mesure de régularisation de celle-ci ; qu'elle n'a eu ni pour objet ni pour effet d'abroger l'arrêté du 25 avril 1991 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination de M. X... a pu être prise sans qu'un nouvel arrêté de reconduite ait dû intervenir au préalable ;
Considérant que les moyens tirés par M. X... de l'illégalité de l'arrêté du 25 avril 1991 ne sont pas recevables, cet arrêté étant devenu définitif ;
Considérant enfin que M. X... dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la commission de recours des réfugiés, ne justifie d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à sa reconduite vers son pays d'origine ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 mars 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunaladministratif de Lyon et tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 1992 ordonnant sa reconduite à destination de la Turquie est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du PREFET DU RHONE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. X..., au président du tribunal administratif de Lyon et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 136516
Date de la décision : 28/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - COMPOSITION DES JURIDICTIONS.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - POUVOIRS DES JURIDICTIONS.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1992, n° 136516
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:136516.19921228
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