Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamad X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 mars 1992 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il est constant que la demande de M. X... tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 mai 1986, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 13 octobre 1989 ; que le préfet du Val-d'Oise a fait connaître le 23 mars 1990 à M. X... que son autorisation provisoire de séjour ne serait pas renouvelée et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que cette décision a été confirmée par une décision notifiée le 13 novembre 1991 ; que M. X... se trouvait donc dans le cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que M. X... ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté attaqué des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 23 juillet 1991, lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions relatives à la décision de reconduite de M. X... vers son pays d'origine :
Considérant que les conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a décidé que le pays vers lequel devrait être reconduit M. X... serait son pays d'origine ont été présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.