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28/12/1992 | FRANCE | N°136795

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 28 décembre 1992, 136795


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 23 mars 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. Liviu Dan X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la lo...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 23 mars 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. Liviu Dan X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, si M. X... a été hospitalisé en France pour soigner une hépatite virale B, il n'était plus, à la date de l'arrêté attaqué, ni hospitalisé ni en cours de traitement et exerçait une activité d'enseignement au lycée d'enseignement professionnel de Saint-Ouen l'Aumône ; qu'il n'est pas établi que son état de santé ne puisse être suivi dans des conditions normales en Roumanie ; que c'est par suite à tort que, dans son jugement en date du 26 mars 1992, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce que la mesure de reconduite à la frontière décidée par le PREFET DES YVELINES entraînerait des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de M. X... et était de ce fait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour en prononcer l'annulation ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ;
Considérant que la dernière prolongation de l'autorisation provisoire de séjour délivrée à M. X... expirait le 29 décembre 1991 ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. X... n'avait pas présenté de demande de renouvellement de son titre de séjour ; que, par suite, la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre trouvait sa base légale dans les dispositions de l'article 22-I-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifié sur ce point par celles de l'article 5 de la loi n° 92-190 du 26 février 1992, aux termes desquelles : "Le représentant de l'Etat dans le département ... peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 4°) si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre" ; qu'ainsi, et en dépit du fait que l'arrêté contesté ait fait par erreur référence au 6°) des mêmes dispositions et au cas où le renouvellement du titre de séjour aurait fait l'objet d'un refus exprès de la part de l'administration, le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation de son arrêté en date du 23 mars 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 26 mars 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Liviu Dan X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 92-190 du 26 février 1992 art. 5
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 1992, n° 136795
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Bauchet
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 28/12/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 136795
Numéro NOR : CETATEXT000007789816 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-12-28;136795 ?
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