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28/12/1992 | FRANCE | N°139823

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 décembre 1992, 139823


Vu la saisine, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1992, par laquelle la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES défère au Conseil d'Etat par application de l'article L. 52-15 du code électoral le compte de campagne de M. X... tête de liste à l'élection à laquelle il a été procédé le 22 mars 1992 dans le département du Var pour la désignation de membres du conseil régional de la Région "Provence-Alpes-Côte-d'Azur", ensemble la décision de cette commission en date du 16 juillet 1992 par laquelle elle a

rejeté le compte de campagne de M. X... ;

Vu les autres pièces du...

Vu la saisine, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1992, par laquelle la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES défère au Conseil d'Etat par application de l'article L. 52-15 du code électoral le compte de campagne de M. X... tête de liste à l'élection à laquelle il a été procédé le 22 mars 1992 dans le département du Var pour la désignation de membres du conseil régional de la Région "Provence-Alpes-Côte-d'Azur", ensemble la décision de cette commission en date du 16 juillet 1992 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de M. X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord, même tacite, de celui-ci, par les personnes physiques ou morales, les groupements et partis qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de service et dons en nature dont il a bénéficié. Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat de tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés des justifications de ses recettes ainsi que des factures, devis ou autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées pour le candidat ou pour son compte. (...) Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 de ce même code : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection constate, le cas échéant, l'inéligibilité d'un candidat. S'il s'agit d'un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office (...)" ; qu'enfin aux termes de l'article L. 341-1 "est inéligible pendant un an celui qui n'a pas dposé son compte de campagne dans les conditions et délais prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;

Considérant qu'en vertu des dispositions susrappelées, il appartient aux candidats, dans les deux mois de l'élection, de déposer à la préfecture un compte de campagne retraçant l'ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées ou effectuées ;
Considérant que le compte de campagne présenté par M. X... candidat tête de liste lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le département du Var pour l'élection des membres du conseil régional "Provence-Alpes-Côtes d'Azur était en déficit de 100 468 F ; que si le parti "Chasse Pêche Nature Traditions" (CPNT) s'était engagé à couvrir ce déficit sur les soldes exédentaires des associations de financement des autres départements, ce n'est que postérieurement à l'expiration du délai de deux mois prévu pour le dépôt du compte par les dispositions précitées de l'article L. 52-11 du code électoral qu'il a été procédé par ce parti au versement correspondant ; que c'est dès lors à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. X... ; que, dans ces conditions, il y a lieu de constater l'inéligibilité de M. X... aux fonctions de conseiller régional pour une durée d'un an à compter du jour de la présente décision ;
Article 1er : M. X... est déclaré inéligible aux fonctions de conseiller régional pendant un an à compter du jour de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES.

ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL REGIONAL.


Références :

Code électoral L52-12, L341-1, L52-11


Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 1992, n° 139823
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 28/12/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 139823
Numéro NOR : CETATEXT000007789862 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-12-28;139823 ?
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