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28/12/1992 | FRANCE | N°139863

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 décembre 1992, 139863


Vu la saisine, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1992, par laquelle la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES défère au Conseil d'Etat par application de l'article L. 52-15 du code électoral le compte de campagne de M. Daniel X..., tête de la liste à l'élection à laquelle il a été procédé le 22 mars 1992 dans le département des Hautes-Alpes pour la désignation de membres du conseil régional de la Région "Provence-Alpes-Côte-d'Azur", ensemble la décision de cette commission en date du 16 juillet 1992

par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de M. X... ;

Vu...

Vu la saisine, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1992, par laquelle la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES défère au Conseil d'Etat par application de l'article L. 52-15 du code électoral le compte de campagne de M. Daniel X..., tête de la liste à l'élection à laquelle il a été procédé le 22 mars 1992 dans le département des Hautes-Alpes pour la désignation de membres du conseil régional de la Région "Provence-Alpes-Côte-d'Azur", ensemble la décision de cette commission en date du 16 juillet 1992 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de M. X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu par l'article L.52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, les recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L.52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat avec l'accord, même tacite, de celui-ci, par les personnes physiques ou morales, les groupements ou partis qui lui apportent leur soutien ..." ; qu'aux termes de l'article L.118-3 de ce même code : "Saisi par la commission instituée par l'article L.52-14, le juge de l'élection constate, le cas échéant, l'inéligibilité d'un candidat ... Le juge de l'élection peut également déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales" ; qu'enfin s'agissant de l'élection des conseillers régionaux, l'article L.341-1 dispose qu'"est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et délais prescrits par l'article L.52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;
Considérant que pour rejeter, par décision en date du 16 juillet 1992, le compte de campagne de M. X..., candidat tête de liste lors des opérations électorales qui ont eu lieu le 22 mars 1992 dans le département des Hautes-Alpes pour l'élection de membres du conseil régional "Provence-Alpes-Côte d'Azur", la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES s'est fondée sur le fait que ce compte faisait apparaître un dépassement des dépenses par rapport aux recettes de 59 649,73 F etsur ce que ce déficit ne pouvait être regardé comme couvert, d'ailleurs partiellement, par l'abandon de créances consenti par deux sociétés postérieurement à la date de l'élection ;

Considérant que si un compte de campagne peut retracer des recettes correspondant à des versements postérieurs à l'élection, c'est à la condition que ces versements, lorsqu'ils n'émanent pas de groupements ou partis politiques, aient fait l'objet d'engagements souscrits antérieurement à celle-ci ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... n'établit, ni même n'allègue que l'abandon prétendu d'une créance de 10 539,98 F consenti par la société Bremond et celui d'une créance de 26 930,52 F consenti par la société Roto auraient ainsi fait l'objet d'engagements souscrits antérieurement à l'élection ; qu'en particulier l'erreur de présentation du compte dont il est fait état n'apporte à cet égard aucun élément probant ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en tout état de cause, le compte de campagne de M. X... continue à faire apparaître un déficit de 22 179,23 F qui ne fait l'objet d'aucune justification ni même d'aucune explication ; que c'est, dès lors, à bon droit que la commission nationale a prononcé le rejet du compte de campagne de M. X... ; que, par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.118-3 du code électoral, de constater l'inéligibilité de M. X... en qualité de conseiller régional et de le déclarer démissionnaire d'office ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article L.361 du code électoral applicables à l'élection des conseillers régionaux : "La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste" ; qu'en application de ces dispositions, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de proclamer élu M. Y..., inscrit en n° 2 sur la liste Energie Sud conduite par M. X... ;
Article 1er : M. X... est déclaré démissionnaire d'office des fonctions de conseiller régional de la région "Provence-Alpes-Côte d'Azur" et inéligible aux fonctions de conseiller régional pendant un an à compter de la date de la présentedécision.
Article 2 : M. Y... est proclamé élu conseiller régional de la région "Provence-Alpes-Côte d'Azur".
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 139863
Date de la décision : 28/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES.

ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL REGIONAL.


Références :

Code électoral L52-12, L341-1, L118-3, L361


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1992, n° 139863
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:139863.19921228
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