Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annie X..., élisant domicile chez Me André Y..., ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de la décision du 7 juillet 1992 par laquelle le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de la région Rhône-Alpes a procédé à sa radiation du tableau de l'ordre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 524 du code de la santé publique : "dans chaque région sanitaire, les pharmaciens qui tiennent une officine ouverte sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine ..." ; que l'article L. 525-2 du même code prévoit dans son dernier alinéa que "toute inscription ou refus d'inscription au tableau peut faire l'objet d'un appel devant le conseil national de l'ordre des pharmaciens" ;
Considérant qu'à la suite de l'annulation, par une décision ministérielle du 12 juin 1992, de l'arrêté du 21 novembre 1991 par lequel le préfet du Rhône avait délivré à Mme X... une licence pour la création d'une pharmacie dans la commune de Saint-Etienne des Oullières, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de la région Rhône-Alpes a, par une décision du 7 juillet 1992, prise dans le cadre des pouvoirs conférés par les dispositions précitées de l'article L. 524, radié Mme X... du tableau de l'ordre des pharmaciens de cette région ; que seule une décision du conseil national de l'ordre des pharmaciens, prise à la suite d'un recours formé en application de l'article L. 525-2, pourrait faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat ; que, par suite, et alors même que le conseil national de l'ordre des pharmaciens, qui a été saisi par Mme X... du recours prévu par l'article L. 125-2, n'a pas compétence pour ordonner le sursis à exécution de la décision du conseil régional, les conclusions de la requête dont Mme X... a saisi le Conseil d'Etat et qui tendent à ce que celui-ci ordonne le sursis à exécution de la décision du conseil régional, ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au conseil régional de l'ordre des pharmaciens, au conseil national de l'ordre des pharmaciens et au ministrede la santéet de l'action humanitaire.