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28/12/1992 | FRANCE | N°139929

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 décembre 1992, 139929


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annie X..., élisant domicile chez Me André Y..., ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de la décision du 7 juillet 1992 par laquelle le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de la région Rhône-Alpes a procédé à sa radiation du tableau de l'ordre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance

n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annie X..., élisant domicile chez Me André Y..., ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de la décision du 7 juillet 1992 par laquelle le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de la région Rhône-Alpes a procédé à sa radiation du tableau de l'ordre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 524 du code de la santé publique : "dans chaque région sanitaire, les pharmaciens qui tiennent une officine ouverte sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine ..." ; que l'article L. 525-2 du même code prévoit dans son dernier alinéa que "toute inscription ou refus d'inscription au tableau peut faire l'objet d'un appel devant le conseil national de l'ordre des pharmaciens" ;
Considérant qu'à la suite de l'annulation, par une décision ministérielle du 12 juin 1992, de l'arrêté du 21 novembre 1991 par lequel le préfet du Rhône avait délivré à Mme X... une licence pour la création d'une pharmacie dans la commune de Saint-Etienne des Oullières, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de la région Rhône-Alpes a, par une décision du 7 juillet 1992, prise dans le cadre des pouvoirs conférés par les dispositions précitées de l'article L. 524, radié Mme X... du tableau de l'ordre des pharmaciens de cette région ; que seule une décision du conseil national de l'ordre des pharmaciens, prise à la suite d'un recours formé en application de l'article L. 525-2, pourrait faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat ; que, par suite, et alors même que le conseil national de l'ordre des pharmaciens, qui a été saisi par Mme X... du recours prévu par l'article L. 125-2, n'a pas compétence pour ordonner le sursis à exécution de la décision du conseil régional, les conclusions de la requête dont Mme X... a saisi le Conseil d'Etat et qui tendent à ce que celui-ci ordonne le sursis à exécution de la décision du conseil régional, ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au conseil régional de l'ordre des pharmaciens, au conseil national de l'ordre des pharmaciens et au ministrede la santéet de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 139929
Date de la décision : 28/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES PHARMACIENS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L524, L525-2


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1992, n° 139929
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:139929.19921228
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