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28/12/1992 | FRANCE | N°60229

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 décembre 1992, 60229


Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 juin, 3 et 7 juillet et 7 août 1984, présentées par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant : 1°) à annuler la décision du 19 octobre 1981 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté sa demande en réparation du préjudice

qu'il aurait subi par suite de l'omission par le conservateur des...

Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 juin, 3 et 7 juillet et 7 août 1984, présentées par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant : 1°) à annuler la décision du 19 octobre 1981 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté sa demande en réparation du préjudice qu'il aurait subi par suite de l'omission par le conservateur des hypothèques, d'inscriptions hypothécaires prises au bénéfice de son grand-père ; 2°) à condamner l'Etat, à lui verser la somme de 4 578 525 F ; 3°) à prononcer une astreinte à l'encontre de l'Etat en application de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Laroque, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 avril 1984 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'indemnités à raison du fonctionnement du service de la conservation des hypothèques ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 60229
Date de la décision : 28/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1992, n° 60229
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laroque
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:60229.19921228
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