Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 juin, 3 et 7 juillet et 7 août 1984, présentées par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant : 1°) à annuler la décision du 19 octobre 1981 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté sa demande en réparation du préjudice qu'il aurait subi par suite de l'omission par le conservateur des hypothèques, d'inscriptions hypothécaires prises au bénéfice de son grand-père ; 2°) à condamner l'Etat, à lui verser la somme de 4 578 525 F ; 3°) à prononcer une astreinte à l'encontre de l'Etat en application de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Laroque, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 avril 1984 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'indemnités à raison du fonctionnement du service de la conservation des hypothèques ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.