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28/12/1992 | FRANCE | N°73627

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 28 décembre 1992, 73627


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 novembre 1985 et 25 mars 1986, présentés pour M. Jean X..., demeurant Cau à Cambes (33880) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du titre exécutoire émis par le préfet de la Gironde le 7 juillet 1984 au titre de sa quote-part des frais exposés pour le curage du ruisseau "La Jaugue" soit 4 208,70 F, d'autre part

, à ce que les communes de Camblanes et Quinsac soient solidairem...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 novembre 1985 et 25 mars 1986, présentés pour M. Jean X..., demeurant Cau à Cambes (33880) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du titre exécutoire émis par le préfet de la Gironde le 7 juillet 1984 au titre de sa quote-part des frais exposés pour le curage du ruisseau "La Jaugue" soit 4 208,70 F, d'autre part, à ce que les communes de Camblanes et Quinsac soient solidairement condamnées à lui verser la somme de 13 915,18 F en réparation du préjudice que lui ont causé les travaux de curage ;
2°) d'annuler le titre exécutoire et de condamner solidairement les deux communes à lui verser ladite somme, assortie des intérêts, avec capitalisation des inérêts à compter du 13 juin 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le titre de paiement rendu exécutoire le 7 juillet 1984 :
Considérant que le titre dont s'agit portait sur le coût des travaux de curage effectués au droit de la propriété des consorts X... sur la rivière "La Jaugue", qui sépare à cet endroit les territoires des communes de Quinsac et de Camblanes et Meynac ; que si ce titre avait été libellé au nom d'un ascendant de M. Jean X..., antérieurement décédé, le requérant, qui est propriétaire indivis des terrains en cause et dont l'action contentieuse a été expressément reprise à leur compte par les autres indivisaires, avait en tout état de cause qualité pour contester la légalité de ce titre ; qu'il suit de là que c'est à tort que les premiers juges ont écarté ses conclusions comme irrecevables ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'annuler sur ce point le jugement attaqué et d'évoquer ;
Sur la légalité du titre de paiement :
Considérant que, par arrêté préfectoral en date du 14 juin 1982, le préfet de la Gironde a prescrit aux riverains de la rivière "La Jaugue", cours d'eau non navigable ni flottable, sur le fondement des articles 103 et 114 à 122 du code rural, de procéder au curage de la partie du cours d'eau concernant chacun d'entre eux, en vue de rétablir le libre écoulement des eaux ; que faute pour les riverains, notamment pour les consorts X..., d'avoir effectué les travaux nécessaires dans le délai que l'arrêté préfectoral leur avait imprti, et en considération des risques imminents d'inondation que l'accumulation des eaux en amont de la partie de la rivière bordant la propriété des consorts X... faisait courir à plusieurs maisons d'habitation comme à la sécurité de la circulation sur une route départementale, les maires des communes de Quinsac et de Camblanes et Meynac ont fait procéder d'urgence au curage de "La Jaugue" au droit de la propriété ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme M. X... se borne à le soutenir à l'appui de ses conclusions, le coût des travaux de curage ait été rendu excessif par les conditions dans lesquelles ils ont été exécutés par l'entreprise qui en a été chargée ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation solidaire des communes :

Considérant que la décision des maires des deux communes de faire exécuter les travaux de curage sous l'emprise de l'urgence ne présentait aucun caractère fautif ; qu'à supposer même que l'entreprise chargée des travaux ait déposé sans l'accord de M. Jean X... sur la berge de la propriété indivise l'intégralité des matières provenant du curage, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu notamment de la plus-value que cet apport de terres était susceptible de donner à la parcelle litigieuse, les consorts X... aient subi de ce chef un préjudice excédant les sujétions normales inhérentes à leur qualité de propriétaires riverains ; qu'il suit de là que M. Jean X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de M. X... dirigées contrele titre de paiement rendu exécutoire le 7 juillet 1984.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... présentées devant le tribunal administratif et dirigées contre le titre de paiement rendu exécutoire le 7 juillet 1984, ensemble le surplus des conclusions de sa requête, sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., aux communes de Quinsac et de Camblanes et Meynac et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 73627
Date de la décision : 28/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EAUX - TRAVAUX - CURAGE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR.


Références :

Code rural 103, 114 à 122


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1992, n° 73627
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:73627.19921228
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