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28/12/1992 | FRANCE | N°82614

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 28 décembre 1992, 82614


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 13 octobre 1986, 18 mai 1987 et 1er octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 décembre 1985 par laquelle le receveur-percepteur de l'hôpital de Villejuif a mis à sa charge le forfait journalier d'un montant de 3 762 F pour la pé

riode du 9 juillet 1984 au 5 juillet 1985 ;
2°) d'annuler cette ...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 13 octobre 1986, 18 mai 1987 et 1er octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 décembre 1985 par laquelle le receveur-percepteur de l'hôpital de Villejuif a mis à sa charge le forfait journalier d'un montant de 3 762 F pour la période du 9 juillet 1984 au 5 juillet 1985 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée ;
Vu la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 ;
Vu le décret n° 80-284 du 17 avril 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Jean-Claude X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 19 janvier 1983 : "Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements visés aux articles 52-1 et 52-3 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et à l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975" ; qu'il résulte de ces dispositions que les seules exceptions prévues par la loi concernent les personnes admises dans les unités ou centres de long séjour, dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées comportant une section de cure médicale ou dans des établissements sociaux d'hébergement et d'aide par le travail ; que le centre hospitalier spécialisé de Villejuif où a été placé d'office M. X... ne relève d'aucune de ces exceptions ;
Considérant que la circonstance que le requérant n'ait pas été en mesure de choisir librement son praticien n'est pas de nature à l'exonérer du régime du forfait journalier défini par la loi du 19 janvier 1983 ; que le moyen tiré de ce que les frais d'hospitalisation des détenus relevant de l'administration pénitentiaire peuvent être pris en charge par l'Etat est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requêt de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., aucentre hospitalier spécialisé de Villejuif et au ministre de la santéet de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 82614
Date de la décision : 28/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-02 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - FONCTIONNEMENT


Références :

Loi 83-25 du 19 janvier 1983 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1992, n° 82614
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:82614.19921228
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