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28/12/1992 | FRANCE | N°85549

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 28 décembre 1992, 85549


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars 1987 et 6 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeannine A..., demeurant ..., M. C... Jacques X..., demeurant ..., Mme Nathalie Z..., demeurant ..., Mme Françoise B..., demeurant ... et pour la SOCIETE POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET DE L'ESTHETIQUE DE LA FRANCE dont le siège social est sis ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 décembre 1986 en tant qu'il a rejeté leur demande dir

igée contre l'arrêté du préfet de Paris en date du 13 février 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars 1987 et 6 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeannine A..., demeurant ..., M. C... Jacques X..., demeurant ..., Mme Nathalie Z..., demeurant ..., Mme Françoise B..., demeurant ... et pour la SOCIETE POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET DE L'ESTHETIQUE DE LA FRANCE dont le siège social est sis ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 décembre 1986 en tant qu'il a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du préfet de Paris en date du 13 février 1986 autorisant des travaux dans la Cour d'Honneur du Palais-Royal,
2° annule cet arrêté pour excès de pouvoir,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme Jeannine A... et autres, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Daniel Y... et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 13 bis et 13 ter de la loi susvisée du 31 décembre 1913 que lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect sans une autorisation préalable et que lorsque, comme en l'espèce, un permis de construire n'est pas nécessaire, en application des dispositions de l'article R.422-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué, cette autorisation est délivrée par le préfet, "après avis de l'architecte des bâtiments de France ou de l'architecte départemental des monuments historiques" ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le dossier de la demande soumis le 10 février 1986 au préfet de Paris en vue d'autoriser divers travaux de nature à affecter l'aspect de la cour du Palais Royal ait été incomplet, compte tenu de l'objet de l'autorisation sollicitée ; que la décision autorisant, en application de l'article 13 ter de la loi du 31 décembe 1913, l'exécution de travaux sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un monument historique classé ou inscrit n'est pas une décision administrative individuelle dérogeant aux règles générales fixées par la loi ou le règlement au sens de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979 et n'a donc pas à être motivée en application de cette disposition ;
Considérant que les modifications de l'aspect de la cour d'honneur du Palais-Royal autorisées par la décision attaquée n'ont pas pour effet de rendre son classement sans objet et ne sont pas l'équivalent d'un déclassement ; qu'ainsi le préfet de Paris n'était pas incompétent pour les autoriser ;

Considérant enfin qu'en accordant après avis de l'architecte des bâtiments de France l'autorisation, sollicitée par le ministre de la culture, de réaliser dans l'ensemble architectural constitué par cette cour une oeuvre conçue par Daniel Y..., le préfet n'a pas méconnu les dispositions susrappelées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en tant qu'elle était dirigée contre l'arrêté préfectoral du 13 février 1986 ;
Article 1er : La requête de Mme A..., de M. X..., de Mmes Z... et B... et de la SOCIETE POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET DE L'ESTHETIQUE DE LA FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A..., à M. X..., à Mmes Z... et B..., à la SOCIETE POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET DE L'ESTHETIQUE DE LA FRANCE et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 85549
Date de la décision : 28/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ARTS ET LETTRES - ARCHITECTURE - Travaux soumis à l'avis de l'architecte des bâtiments de France ou confiés à ce dernier - Arrêté du préfet de Paris autorisant la réalisation des colonnes de Buren dans la cour d'honneur du Palais-Royal - Légalité.

09-01, 41-01-05-02 En accordant après avis de l'architecte des bâtiments de France l'autorisation, sollicitée par le ministre de la culture, de réaliser dans l'ensemble architectural constitué par cette cour une oeuvre conçue par Daniel Buren, le préfet n'a pas méconnu les dispositions des articles 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913.

- RJ1 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - CLASSEMENT - CLASSEMENT DES IMMEUBLES - Autorisation de transformation d'un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit - Mesure équivalant à un déclassement - Absence - Compétence du préfet pour autoriser les travaux (1).

41-01-01-01 Les modifications de l'aspect de la cour d'honneur du Palais-Royal autorisées par arrêté du préfet de Paris en date du 13 février 1986 n'ont pas pour effet de rendre son classement sans objet et ne sont pas l'équivalent d'un déclassement. Ainsi le préfet de Paris n'était pas incompétent pour les autoriser.

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913) - TRANSFORMATION OU MODIFICATION D'UN IMMEUBLE - Arrêté du préfet de Paris autorisant la réalisation des colonnes de Buren dans la cour d'honneur du Palais-Royal - Légalité.


Références :

Code de l'urbanisme R422-2
Loi du 31 décembre 1913 art. 13 bis, art. 13 ter
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 2

1.

Rappr. Section 1978-01-11, Association pour la défense et l'aménagement d'Auxerre, p. 4, à propos du déclassement d'un site


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1992, n° 85549
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:85549.19921228
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