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28/12/1992 | FRANCE | N°85550

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 28 décembre 1992, 85550


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars 1987 et 6 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeannine A..., demeurant ..., Mme Nathalie Z..., demeurant ..., Mme Françoise B..., demeurant ..., M. Jacques X..., demeurant ... et pour la SOCIETE POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET DE L'ESTHETIQUE DE LA FRANCE, dont le siège est sis ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 15 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'an

nulation du communiqué du 5 mai 1986 par lequel le ministre de l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars 1987 et 6 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeannine A..., demeurant ..., Mme Nathalie Z..., demeurant ..., Mme Françoise B..., demeurant ..., M. Jacques X..., demeurant ... et pour la SOCIETE POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET DE L'ESTHETIQUE DE LA FRANCE, dont le siège est sis ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 15 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation du communiqué du 5 mai 1986 par lequel le ministre de la culture et de la communication a fait connaître son intention de poursuivre les travaux entrepris dans la cour d'honneur du Palais Royal,
2°- annule pour excès de pouvoir ce communiqué,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme Jeannine A... et autres, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du ministre de l'éducation nationale et de la culture, de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris et de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. Daniel Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un communiqué du 5 mai 1986, le ministre de la culture et de la communication a fait connaître sa volonté que soit poursuivie la réalisation de la commande publique passée par son prédécesseur à M. Daniel Y... ; que cette prise de position qui ne constitue qu'une déclaration d'intention laquelle a d'ailleurs été suivie par une décision formelle de reprise des travaux signée par le même ministre le 26 mai 1986 à l'issue de la procédure d'instruction du dossier, ne comporte en elle-même aucun effet juridique et ne constitue donc pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instructions sollicitées, que Mmes A..., Z..., B..., M. X... et la SOCIETE POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET DE L'ESTHETIQUE DE LA FRANCE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de Mmes A..., Z..., DULERYde M. X... et de la SOCIETE POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET DEL'ESTHETIQUE DE LA FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes A..., Z..., B..., à M. X..., à la SOCIETE POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET DE L'ESTHETIQUE DE LA FRANCE et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01-02-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - ACTES DECLARATIFS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 1992, n° 85550
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 28/12/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 85550
Numéro NOR : CETATEXT000007831164 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-12-28;85550 ?
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