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28/12/1992 | FRANCE | N°85551

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 28 décembre 1992, 85551


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars 1987 et 6 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeannine A..., demeurant ..., M. Jacques X..., demeurant ..., Mme Nathalie Z..., demeurant ..., Mme Françoise B..., demeurant ... et pour la SOCIETE POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET DE L'ESTHETIQUE DE LA FRANCE dont le siège social est sis ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 15 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annul

ation de l'arrêté du 16 mai 1986 par lequel le préfet de Paris a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars 1987 et 6 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeannine A..., demeurant ..., M. Jacques X..., demeurant ..., Mme Nathalie Z..., demeurant ..., Mme Françoise B..., demeurant ... et pour la SOCIETE POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET DE L'ESTHETIQUE DE LA FRANCE dont le siège social est sis ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 15 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 1986 par lequel le préfet de Paris a autorisé le ministre de la culture à effectuer des travaux et à réaliser une oeuvre d'art dans la cour d'honneur du Palais Royal,
2°- annule cet arrêté pour excès de pouvoir,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme Jannine A... et autres, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, de Me Foussard, avocat de la ville de Paris et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Daniel Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.422-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire : ... b) les travaux à exécuter sur les édifices classés au titre de la législation sur les monuments historiques dans les conditions prévues par cette législation" ; qu'aux termes de l'article R. 422-3 du même code "le propriétaire de l'immeuble, son mandataire ou la personne ayant qualité pour effectuer les travaux doit déposer à la mairie en deux exemplaires un mois au moins avant le commencement des travaux une déclaration indiquant leur objet et la nature des matériaux qui seront utilisés. Le maire, peut, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, faire connaître à l'intéressé par un avis motivé qu'il n'est pas favorable à l'exécution des travaux projetés. Par le même courrier, le maire doit adresser copie de son avis au préfet qui ... décide dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du maire d'autoriser ou d'nterdire les travaux projetés" ;
Considérant que le 21 février 1986, le ministre de la culture agissant au nom de l'Etat, sous la signature de son directeur du cabinet auquel il avait donné par arrêté du 10 septembre 1984 une délégation de signature encore en vigueur à cette date, a saisi le maire de Paris d'une déclaration de travaux exemptés de permis de construire dans la cour d'Honneur du Palais-Royal ; que le maire de Paris a émis le 24 mars 1986 un avis défavorable ; que par l'arrêté attaqué en date du 16 mai 1986 le préfet de Paris a autorisé la réalisation de ces travaux, comportant notamment la création d'une oeuvre d'art contemporaine de Daniel Y... ;

Considérant en premier lieu que la circonstance que le ministre de la culture et de la communication ait fait connaître sa position sur ce dossier avant que n'intervienne la décision attaquée n'avait pas pour effet de priver le préfet de la compétence qui lui est attribuée par les dispositions susrappelées pour prendre cette décision et qu'il a exercée en l'espèce ;
Considérant en second lieu que cette décision n'avait pas à être motivée ; qu'elle n'est en effet, contrairement à ce qui est allégué, ni une décision administrative individuelle dérogeant à des règles générales fixées par la loi ou le règlement, ni une décision restreignant les libertés publiques, notamment la liberté d'aller et de venir, ni une mesure de police ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le dossier transmis au préfet n'ait pas compris l'ensemble des informations lui permettant de se prononcer ;
Considérant en troisième lieu que si la décision attaquée a pour effet de permettre au ministre de décider la reprise des travaux, alors que le tribunal administratif de Paris, par un jugement confirmé en appel, avait ordonné le sursis à exécution d'une précédente décision d'effectuer ces travaux au motif que la procédure de l'article R.422-3 du code de l'urbanisme n'avait pas été respectée, une telle décision, prise après nouvelle instruction, ne méconnaît pas la chose jugée par le tribunal administratif, pas plus qu'elle n'a pour effet de retirer une décision créatrice de droits qui aurait résulté du jugement ; que la circonstance que les travaux avaient été initialement entrepris dans des conditions irrégulières n'affecte pas la légalité de la décision d'autorisation destinée à en permettre la reprise dans des conditions régulières ; qu'il en est de même de la circonstance, à la supposer établie, que l'autorisation attaquée ne porterait que sur une partie des travaux effectivement réalisés ;

Considérant en quatrième lieu que la cour d'honneur du Palais Royal ne constitue pas un établissement recevant du public au sens du code de l'urbanisme ; que le préfet de Paris n'était donc pas tenu de recueillir l'avis de la commission de sécurité avant de prendre la décision attaquée ; que, compte tenu des possibilités d'accès des véhicules d'incendie, il n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des conditions de sécurité en autorisant les travaux ; Considérant en cinquième lieu que, par décision en date de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté les requêtes dirigées d'une part contre l'arrêté du 13 février 1986 pris par le préfet au titre de l'article 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 et d'autre part contre le communiqué du 5 mai 1986 du ministre de la culture et de la communication ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation desdites décisions ne peut qu'être rejeté ;
Considérant enfin que, d'une part, les modifications de l'aspect de la cour d'honneur du Palais Royal autorisées par la décision attaquée n'ont pas pour effet de rendre son classement sans objet et ne sont pas l'équivalent d'un déclassement que le préfet n'avait pas compétence pour autoriser et que, d'autre part, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en accordant l'autorisation d'effectuer les travaux et notamment de réaliser dans l'ensemble architectural constitué par la cour du Palais Royal une oeuvre conçue par Daniel Y..., le préfet de Paris ait permis une atteinte illégale à ce monument historique ;

Considérant dès lors et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées que Mme A..., M. X..., Mmes Z..., B... et la SOCIETE POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET DE L'ESTHETIQUE DE LA FRANCE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 mai 1986 ;
Article 1er : La requête de Mme A..., M. X..., Mmes Z..., B... et de la SOCIETE POUR LA PROTECTION DES PAYSAGESET DE L'ESTHETIQUE DE LA FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A..., M. X..., Mme Z..., Mme B..., à la SOCIETE POUR LA PROTECTIONDES PAYSAGES ET DE L'ESTHETIQUE DE LA FRANCE et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 85551
Date de la décision : 28/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE.

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - TRAVAUX SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES (ARTICLES 9 - 9-1 ET 10 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913).

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE.


Références :

Arrêté du 10 septembre 1984
Arrêté du 13 février 1986
Arrêté du 16 mai 1986
Code de l'urbanisme R422-2, R422-3
Loi du 31 décembre 1913 art. 13 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1992, n° 85551
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:85551.19921228
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