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28/12/1992 | FRANCE | N°90451

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 28 décembre 1992, 90451


Vu la requête, enregistrée le 14 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A. TREBOMA, dont le siège est ... Ottrott ; la S.A. TREBOMA demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 16 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 21 août 1984 par lequel le maire de Boersch a accordé à M. X... un permis de clôtures ;
2° d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanism

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Vu le décret n° 64-262 du 14 mars 1964 ;
Vu le code des tribunaux adminis...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A. TREBOMA, dont le siège est ... Ottrott ; la S.A. TREBOMA demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 16 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 21 août 1984 par lequel le maire de Boersch a accordé à M. X... un permis de clôtures ;
2° d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 64-262 du 14 mars 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marimbert, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux par lequel le maire de Boersch a accordé à M. X... l'autorisation de clôturer sa propriété sur la limite du chemin dit Gutgesetzweg ; "Dans les parties du territoire ou zones visées à l'article L. 441-1, l'édification des clôtures est subordonnée à une autorisation administrative" ; que l'article L. 441-1 vise notamment "a) (...) les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé" ; qu'en vertu de l'article L. 441-3, "l'autorisation d'édifier une clôture peut être refusée lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux. Cette autorisation peut être accordée sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur ou l'aspect extérieur de la clôture" ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition du plan d'occupation des sols de Boersch approuvé le 6 décembre 1983, relative à l'implantation des clôtures ni du règlement du lotissement communal dont fait partie la propriété de M. X... et qui a été approuvé le 22 décembre 1980, faisait obstacle à ce que l'autorisation fût accordée pour une clôture située en limite de la voie ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'habitation de ce riverain aurait été édifiée en méconnaissance des règles de recul fixées par le plan d'occupation des sols pour les constructions ne saurait utilement être invoquée à l'encontre de l'autorisation de clôture qui lui a été délivrée ;

Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article 3-INA1-2 du règlement du plan d'occupation des sols, qui ne visent que l'ouverture de voies nouvelles, et de la méconnaissance de l'article 2 du décret susvisé du 14 mars 1964, qui n'édicte en tout état de cause aucune prescription rlative à la largeur des voies communales contrairement à ce que soutient la société requérante, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;
Considérant, en troisième lieu, que si la société requérante soutient que l'implantation de la clôture en limite du chemin dit Gutgesetzweg est de nature à rendre difficiles la circulation et l'accès aux locaux de l'entreprise, elle ne saurait se prévaloir ainsi de l'insuffisance de la largeur de cette voie de circulation au soutien de conclusions dirigées contre l'autorisation d'édifier une clôture, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que l'implantation de la clôture se situerait en dehors des limites du terrain du propriétaire riverain et empièterait sur l'emprise de la voie telle qu'elle résulte des décisioefinie dans le cadre des procédures qui sont prévues à cet effet et dont l'objet comme les modalités sont distincts de ceux qu'énoncent les dispositions précitées des articles L. 441-2 et L. 441-3 du code de l'urbant en dernier lieu que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. TREBOMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 1987 par lequel le maire de Boersch a accordé à M. X... l'autorisation de clôturer sa propriété ;
Article 1er : La requête de la S.A. TREBOMA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. TREBOMA, à M. X..., à la commune de Boersch et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-041 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS DE CLOTURE


Références :

Code de l'urbanisme L441-2, L441-1, L441-3
Décret 64-262 du 14 mars 1964 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 1992, n° 90451
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marimbert
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 28/12/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90451
Numéro NOR : CETATEXT000007831245 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-12-28;90451 ?
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