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28/12/1992 | FRANCE | N°92290

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 décembre 1992, 92290


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 18 août 1987 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a suspendu le paiement de sa pension militaire de retraite à compter du 1er janvier 1985 en raison de l'activité d'ingénieur-conseil qu'il exerce auprès du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) depuis 1984 ;
2°) cond

amne l'Etat à lui verser la somme de 100 000 F en réparation du préju...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 18 août 1987 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a suspendu le paiement de sa pension militaire de retraite à compter du 1er janvier 1985 en raison de l'activité d'ingénieur-conseil qu'il exerce auprès du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) depuis 1984 ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 100 000 F en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 84-429 du 5 juin 1984 portant création et organisation du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X... :
Considérant que, par mémoire du 10 décembre 1992, M. X... s'est désisté des conclusions de sa requête tendant à l'octroi d'une indemnité de 100 000 F ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 août 1987 du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation :
Considérant qu'aux termes de l'article L.86 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les titulaires de pension qui ont été rayés des cadres soit sur leur demande, soit d'office ..., avant d'avoir atteint la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L.84, ne peuvent bénéficier de leur pension avant d'avoir atteint l'âge correspondant à cette limite d'âge, sauf à percevoir, si la pension est supérieure à la nouvelle rémunération d'activité, une somme égale à l'excédent de la pension sur le montant de cette rémunération ... Toutefois, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec celui des émoluments correspondant à l'emploi qui leur est confié ... 3° Les titulaires de pensions, dont la rémunération annuelle d'activité n'excède pas le quart du montant de la pension ou le montant du traitement afférent à l'indice 100" ... et qu'aux termes de l'article L.84 du même code "les dispositions du présent titre sont applicables aux personnels civils et militaires des collectivités suivantes : ...3°) organismes publics ou privés dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 % de son montant soit par des taxes fiscales ou parafiscales soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par l'une des collectivités visées au présent article, 1° et 2°" ;

Considérant qu'en vertu de l'article 15 du décret du 5 juin 1984 portant création et organisation du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), les ressources dudit centre sont constituées de subventions, recettes contractuelles sur programme, produits des exploitations expérimentales, rémunérations pour services rendus et taxes parafiscales ; qu'il résulte de l'instruction que la part du budget de fonctionnement du centre alimentée par des ressources d'origine publique mentionnées au 3° de l'article L.84 précité excède 50 % et que le centre entre donc dans l'une des catégories de services ou organismes énumérés à l'article L.84 ; que, par suite, les rémunérations qu'il verse à des titulaires de pension rayés des cadres avant d'avoir atteint la limite d'âge ne peuvent être cumulées avec des pensions que dans les conditions et limites fixées par l'article L.86 susmentionné ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.92 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Pour l'application des règles tracées à l'article L.86, sont considérées comme émoluments les sommes allouées sous quelque dénomination que ce soit à raison de services rémunérés à la journée, au mois ou à l'année ou forfaitairement, sous la forme d'une indemnité ou d'une allocation quelconque" ; que les rémunérations reçues du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) sous forme d'honoraires par M. X... entrent dans le champ d'application de l'article R.92 ci-dessus mentionné ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., titulaire depuis le 15 mars 1984 d'une pension de colonel, alors qu'il avait été rayé des cadres avant d'avoir atteint la limite d'âge de son grade, n'est pas fondé à soutenir qu'il ne peut être assujetti aux règles de cumul au titre des honoraires qu'il a perçus du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) en raison de l'activité d'ingénieur-conseil qu'il a exercée à titre libéral pour le compte du centre jusqu'au 30 juin 1987 ; que la circonstance que ses interventions auprès de cet organisme ont été discontinues ne fait pas obstacle à l'application des dispositions précitées de l'article L.86, dès lors que la comparaison prévue par ce texte entre le montant de la nouvelle rémunération d'activité et celui de la pension de retraite ne doit pas être effectuée pour la seule période pendant laquelle le pensionné a exercé son activité, mais en tenant compte de la rémunération d'activité globale effectivement perçue au cours de l'année civile ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.93 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions ... ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures" ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre du budget a procédé à la suspension de sa pension à compter du 1er janvier 1985 ;

Mais considérant que dans le cas où, comme dans l'espèce, la rémunération d'activité a été perçue sous forme d'honoraires, le montant de rémunération à prendre en compte pour l'application des règles du cumul est l'excédent des sommes versées par l'organisme public au titre desdits honoraires sur les dépenses nécessitées par l'accomplissement des prestations fournies à cet organisme ; que c'est, dès lors, à tort que le ministre du budget a pris en compte la totalité des honoraires servis à M. X... diminués seulement du montant de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que l'état du dossier ne permet pas de connaître le montant des frais et charges supportés par M. X... pour l'exercice de son activité d'ingénieur-conseil ni de fixer la quote-part de ceux-ci qui peut être regardée comme afférente aux prestations fournies au CIRAD ; qu'il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 18 août 1987 d'ordonner un complément d'instruction afin de permettre au ministre du budget de déterminer contradictoirement avec M. X... le montant des dépenses exposées par l'intéressé au cours des années 1985, 1986 et 1987 pour l'exercice de son activité auprès du CIRAD et, par suite, le montant des rémunérations perçues de cet organisme qu'il convient de retenir pour l'application des règles du cumul ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X....
Article 2 : Avant de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 août 1987 du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, il sera procédé par le ministre du budget, contradictoirement avec M. X..., à un supplément d'instruction ayant pour objet de déterminer :
1°) le montant des frais et charges supportés par M. X... au cours des années 1985, 1986 et 1987 pour l'exercice de sa profession d'ingénieur-conseil ;
2°) la quote-part de ces dépenses afférentes aux prestations fournies au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) ;
3°) l'excédent des honoraires versés par ledit centre à M. X... au cours des années considérées sur les dépenses nécessitées par l'accomplissement des missions qui ont donné lieu au versement desdits honoraires.
Article 3 : Il est imparti au ministre du budget un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision pour transmettre au Conseil d'Etat les renseignements définis à l'article 2.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), au ministre du budget et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 92290
Date de la décision : 28/12/1992
Sens de l'arrêt : Désistement supplément d'instruction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - CUMULS - Cumul de pensions et rémunérations d'activité - Titulaires de pension rayés des cadres avant d'avoir atteint la limite d'âge - Application des règles de cumul - Modalités de prise en compte des rémunérations d'activité - (1) Prise en compte de la rémunération globale perçue au cours de l'année - même si l'activité est discontinue - (2) Cas des honoraires - Prise en compte de la rémunération nette.

48-02-01-08(1) M. S., titulaire depuis le 15 mars 1984 d'une pension de colonel, alors qu'il avait été rayé des cadres avant d'avoir atteint la limite d'âge de son grade, n'est pas fondé à soutenir qu'il ne peut être assujetti aux règles de cumul au titre des honoraires qu'il a perçus du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), organisme dont plus de 50 % des ressources sont d'origine publique, en raison de l'activité d'ingénieur-conseil qu'il a exercée à titre libéral pour le compte du centre jusqu'au 30 juin 1987. La circonstance que ses interventions auprès de cet organisme ont été discontinues ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L.86 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dès lors que la comparaison prévue par ce texte entre le montant de la nouvelle rémunération d'activité et celui de la pension de retraite ne doit pas être effectuée pour la seule période pendant laquelle le pensionné a exercé son activité, mais en tenant compte de la rémunération d'activité globale effectivement perçue au cours de l'année civile.

48-02-01-08(2) Dans le cas où la rémunération d'activité a été perçue sous forme d'honoraires, le montant de rémunération à prendre en compte pour l'application des règles de cumul avec la pension est l'excédent des sommes versées par l'organisme public au titre desdits honoraires sur les dépenses nécessitées par l'accomplissement des prestations fournies par cet organisme.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L86, L84, R92, L93
Décret 84-429 du 05 juin 1984 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1992, n° 92290
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Daël
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:92290.19921228
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