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28/12/1992 | FRANCE | N°95987

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 28 décembre 1992, 95987


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 mars 1988 et 8 juillet 1988, présentés pour M. X..., demeurant 2 rue hôtel Massart à Sedan (08200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Sedan en date du 26 août 1985, portant modification du permis de construire qui lui avait été accordé le 22 mars 1983 pour un immeuble sis 1

7 place d'Armes à Sedan, ensemble de la décision du 31 octobre 1985 pa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 mars 1988 et 8 juillet 1988, présentés pour M. X..., demeurant 2 rue hôtel Massart à Sedan (08200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Sedan en date du 26 août 1985, portant modification du permis de construire qui lui avait été accordé le 22 mars 1983 pour un immeuble sis 17 place d'Armes à Sedan, ensemble de la décision du 31 octobre 1985 par laquelle le maire, sur recours gracieux, a confirmé les termes de son arrêté ;
2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 82-211 du 24 février 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marimbert, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Alfred X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme, le permis de construire "n'est pas exigé pour l'installation de dispositifs ayant la qualification de publicité, d'enseigne ou de préenseigne au sens de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979" ; qu'en vertu de l'article 3 de ladite loi, constitue une enseigne : "Toute inscription forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce" ;
Considérant que l'installation pour laquelle une demande de permis de construire a été déposée le 21 mars 1985 par le requérant consistait en l'apposition sur la devanture du commerce de restauration qu'il exploite d'un dispositif lumineux au nom de la chaîne de magasins dont relève ledit commerce, comportant le sigle de cette chaîne et surmonté, à hauteur du premier étage de l'immeuble, d'un autre sigle similaire ; que cette installation constituait une enseigne au sens des dispositions précitées de la loi du 29 décembre 1979 ; que sa mise en place n'était dès lors pas subordonnée à la délivrance d'un permis de construire ; qu'il suit de là qu'en accordant, sur le fondement de la législation relative au permis de construire, une autorisation assortie de diverses prescriptions restrictives qui faisaient obstacle à certaines caractéristiques de l'installation envisagée et dont le requérant a contesté le bien-fondé devant le juge administratif, le maire de Sedan s'est mépris sur l'étendue des pouvoirs qu'il exerce en matière de permis de construire au nom d'une commune dotée d'un plan d'ccupation des sols ; que si, eu égard à la proximité d'une église classée comme monument historique, l'installation de l'enseigne du requérant était soumise à une autorisation en vertu des dispositions de l'article 17 de la loi du 29 décembre 1979, il appartenait au maire de statuer sur la demande du requérant sur le fondement de ces dispositions et suivant la procédure spécifique qu'organise à cet effet le chapitre II du décret susvisé du 24 janvier 1982 ;que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Sedan en date du 26 août 1985, en tant que cet arrêté assortit de prescriptions restrictives l'autorisation qu'il accorde sur le fondement de la législation relative au permis de construire ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, en date du 15 décembre 1987, est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire de Sedan, en date du 26 août 1985,est annulé en tant qu'il assujettit à diverses prescriptions restrictives l'autorisation qu'il accorde à M. X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Sedan et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 95987
Date de la décision : 28/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE - D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ET AUX PREENSEIGNES.

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913) - PERMIS DE CONSTRUIRE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - TRAVAUX SOUMIS AU PERMIS - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE.


Références :

Code de l'urbanisme L421-1
Décret 82-211 du 24 février 1982
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1992, n° 95987
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marimbert
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:95987.19921228
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