Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société d'études et de réalisation Port-Deauville, dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants en exercices ; la société d'études et de réalisation Port-Deauville demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux avis de mise en recouvrement en date des 11 juillet et 28 décembre 1983 mettant à sa charge le remboursement de taxes foncières auxquelles l'Etat a été assujetti au titre des années 1977 à 1983,
2° prononce l'annulation des décisions contestées et la décharge desdits remboursements, dise qu'il n'y a pas lieu à mutation de côte, ou à titre subsidiaire, prononce le dégrèvement des impositions à mettre à la charge de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société d'études et de réalisation Port-Deauville,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour contester les avis de mise en recouvrement des 11 juillet et 28 décembre 1983 mettant à sa charge le remboursement des taxes foncières auxquelles l'Etat a été assujetti au titre des années 1977 à 1983 à raison des installations portuaires qu'il lui a concédées, la société d'études et de réalisation Port-Deauville, qui reconnaît le principe de l'obligation qui lui est faite, en application de l'article 40 du cahier des charges de la concession, de rembourser les taxes foncières afférentes à ces immeubles, soutient qu'elle ne pouvait, en l'espèce, se voir réclamer le remboursement des sommes en cause en raison de l'illégalité des impositions dont il s'agit ; que l'imposition ayant été établie au nom de l'Etat concédant, la société concessionnaire n'est pas recevable à en contester le bien-fondé à défaut d'un mandat régulier, et n'ayant pas été personnellement mise en demeure de les acquitter ; qu'il lui appartenait si elle s'y croyait fondée de demander à l'Etat d'introduire une réclamation auprès du directeur des services fiscaux ou de lui donner mandat régulier pour le faire, et, le cas échéant, de lui réclamer une indemnité en raison de la faute que celui-ci aurait commise, dans l'exécution du contrat en ne contestant pas ladite imposition ; qu'à défaut d'avoir accompli l'une de ces formalités, la société d'études et de réalisation Port-Deauville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société d'études et de réalisation Port-Deauville est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d'études et de réalisation Port-Deauville et au ministre du budget.