Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1989, présentée pour M. SOUSA X..., demeurant chez M. Y... de Jésus ... ; M. SOUSA X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 1989 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) subsidiairement, renvoie à titre préjudiciel, sur le fondement de l'article 177 du traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne, l'interprétation de l'article 10 du règlement du Conseil n° 1612/68 du 15 octobre 1968 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement C.E.E. du Conseil n° 1612/68 du 15 octobre 1968 ;
Vu la loi du 10 décembre 1985 ratifiant les traités d'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la communauté économique européenne ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Antéro Maria SOUSA X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du règlement de la communauté économique européenne n° 1612/68 du 15 octobre 1968 applicable aux ressortissants portugais à compter du 1er janvier 1986 : "1°) Ont le droit de s'installer avec le travailleur ressortissant d'un Etat membre employé sur le territoire d'un autre Etat membre, quelle que soit sa nationalité : a) son conjoint et leurs descendants de moins de vingt-et-un ans ou à sa charge ; b) les ascendants de ce travailleur ou de son conjoint qui sont à sa charge ; 2°) les Etats membres favorisent l'admission de tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des dispositions du paragraphe 1 s'il se trouve à la charge ou vit, dans le pays de provenance, sous le toit du travailleur visé ci-dessus ; 3°) pour l'application des paragraphes 1 et 2, le travailleur doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance d'autres Etats membres" ; qu'il ressort clairement de ces dispositions que le conseil de la communauté économique européenne a établi une distinction, dans la famille des travailleurs d'un Etat membre installés dans un autre Etat membre, entre ceux qui ont un droit véritable à s'installer avec le travailleur et les autres membres de la famille dont les collatéraux pour lesquels aucune obligation n'est imposée à l'Etat membre du pays d'accueil ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. SOUSA X..., ressortissant portugais, a, le 22 décembre 1988, demandé la délivrance d'un titre d séjour en application de l'article 10-2° précité du règlement du 15 octobre 1968, en alléguant qu'il se trouvait à la charge de sa soeur, domiciliée à Paris ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut le préfet de police n'était pas tenu de faire droit à cette demande ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner le renvoi préjudiciel sollicité, M. SOUSA X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. SOUSA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. SOUSA X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.