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06/01/1993 | FRANCE | N°110177

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 06 janvier 1993, 110177


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 septembre 1989 et 13 décembre 1989, présentés pour M. X..., demeurant ... (Réunion) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 8 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53

du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'or...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 septembre 1989 et 13 décembre 1989, présentés pour M. X..., demeurant ... (Réunion) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 8 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. Bernard X... et du centre national de la fonction publique territoriale délégation régionale Première Couronne Ile-de-France,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du centre national de la fonction publique territoriale :
Considérant que le centre national de la fonction publique territoriale a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de M. X... :
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 : "Il est créé une commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux qui sont formulées par les fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans ce cadre d'emplois en application de l'article 23 ci-dessus. - Cette commission comprend : 1° Trois élus, désignés par les membres élus du conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des collectivités locales ; 2° Trois fonctionnaires territoriaux, occupant l'un des emplois mentionnés à l'article 28 et désignés par les membres du conseil supérieur de la fonction publique territoriale représentant les fonctionnaires territoriaux ; 3° Trois personnalités, désignées par le ministre chargé des collectivités locales parmi les membres en fonctions ou honoraires du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes. - Un représentant du Conseil d'Etat assure la présidence de la commission ..." ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'aucun quorum applicable aux délibérations de la commission d'homologation n'est prescrit à peine de nullité et qu'elle délibère donc valablement lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents ou régulièrement représentés ; qu'il ressort de l'examen de la décision du 8 février 1989 que 6 des 9 membres de ladite commission étaient présents ce jour ou régulièrement représentés par leurs suppléants ; qu'ainsi la commission d'homologation n'a pas pris ses décisions dans une formation irrégulière ;
Considérant, en deuxième lieu, que lorsque la commission instituée par l'article 30 du décret précité refuse, ainsi qu'elle en a le pouvoir, d'émettre une proposition favorable à l'intégration de l'agent dont elle examine le cas, faisant ainsi obstacle à ce que l'autorité compétente en vertu de l'article 32 du même décret puisse prononcer l'intégration de cet agent, ladite commission ne se borne pas à formuler un avis ou une proposition mais exerce, au nom de l'Etat, un pouvoir de décision ;
Considérant, en troisième lieu, que la commission chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux n'aurait pu, sans excéder sa compétence, préciser, après avoir rejeté la demande d'intégration de l'intéressé dans ledit cadre d'emplois, dans quel autre cadre d'emplois celui-ci avait vocation à être intégré ; qu'en ne désignant pas le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé pourrait être intégré, la décision attaquée n'a pas méconnu l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'il résulte des dispositions du titre VI du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 relatif à la constitution initiale du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux que les emplois à caractère administratif définis par référence à celui de secrétaire général des villes de 20 000 à 40 000 habitants ne sont pas au nombre de ceux dont les titulaires peuvent prétendre à intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux sur le fondement de ces dispositions ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que M. X..., animateur formateur administratif, avait été nommé dans un emploi défini par référence à celui de secrétaire général de ville de 20 000 à 40 000 habitants, créé par la délibération du 7 décembre 1982 du conseil d'administration du centre de la fonction publique communale, pour le reclassement des animateurs formateurs administratifs, lorsque leur ancienneté dans la fonction publique communale est inférieure à 10 ans ; qu'il n'est pas non plus contesté que l'intéressé n'avait pas fait l'objet, avant le 31 décembre 1987, date de publication du décret précité, d'une nomination dans un emploi défini par référence à celui de secrétaire général de ville de 40 000 à 80 000 habitants, créé par la même délibération pour le reclassement des animateurs formateurs, à condition que leur ancienneté dans la fonction communale soit supérieure à 10 ans ; que, d'autre part, la circonstance que le centre de la fonction publique communale aurait, comme le soutient le requérant, pris l'engagement de garantir à M. X... l'accès à un emploi doté de l'indice terminal brut 985 en ne fixant qu'une condition d'ancienneté au passage du grade de secrétaire général de ville de 20 000 à 40 000 habitants à celui de secrétaire génétral de ville de 40 000 à 80 000 habitants, ne saurait, en tout état de cause, tenir lieu de nomination effective dans un emploi défini par référence à celui de secrétaire général de ville de 40 000 à 80 000 habitants ; qu'ainsi M. X... occupait toujours, à la date de publication du décret du 30 décembre 1987, un emploi qui, défini par référence à celui de secrétaire général de ville de 20 000 à 40 000 habitants, ne lui permettait pas d'être intégré dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ; que, dans ces conditions, la commission d'homologation était tenue de rejeter la demande de M. X... sans faire usage de son pouvoir d'appréciation ; qu'elle n'a, dès lors, en tout état de cause, pu méconnaître illégalement ni les prétendus droits acquis par l'intéressé, ni le principe d'égalité de traitement entre agents publics appartenant à un même corps, lequel ne s'impose au demeurant pas pour les conditions dans lesquelles un nouveau corps de fonctionnaires doit être constitué par voie d'intégration d'agents occupant des emplois différents ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 8 février 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
Article 1er : L'intervention du centre national de la fonction publique territoriale est admise.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 110177
Date de la décision : 06/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 87-1097 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 32
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 111


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1993, n° 110177
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:110177.19930106
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