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06/01/1993 | FRANCE | N°112024

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 06 janvier 1993, 112024


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 1989, présentée par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ECHIROLLES, représenté par le président en exercice de son conseil d'administration, à ce dûment habilité par délibération du conseil d'administration en date du 10 janvier 1990 ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ECHIROLLES demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 16 mars 1989 de la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés ter

ritoriaux rejetant la demande d'intégration présentée par Mlle X.....

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 1989, présentée par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ECHIROLLES, représenté par le président en exercice de son conseil d'administration, à ce dûment habilité par délibération du conseil d'administration en date du 10 janvier 1990 ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ECHIROLLES demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 16 mars 1989 de la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux rejetant la demande d'intégration présentée par Mlle X..., directeur-adjoint du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ECHIROLLES ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1986 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : (...) 3° Le directeur du centre communal d'action sociale des communes de moins de 40 000 habitants" et, d'autre part, qu'aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées ... 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas les diplômes requis" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi auquel Mlle X... a été nommée, à une date d'ailleurs postérieure au 31 décembre 1987, n'est pas un emploi de "directeur de centre communal d'action sociale des communes de moins de 40 000 habitants" ; qu'elle ne saurait, dès lors, et quelle que soit l'importance de ses responsabilités, prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 30-3° du décret précité ni à celui de l'article 34-2° du même décret ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ECHIROLLES n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandesd'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration dans ce cadre d'emplois de Mlle X... ;
Article 1er : La requête du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ECHIROLLES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ECHIROLLES, à Mlle X... et au ministrede l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 112024
Date de la décision : 06/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1993, n° 112024
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:112024.19930106
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