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06/01/1993 | FRANCE | N°112079

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 06 janvier 1993, 112079


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'ECHIROLLES (Isère), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ECHIROLLES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration présentée par Mme Agnès X... responsable du service emploi formation de la ville d'Echirolles ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'ECHIROLLES (Isère), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ECHIROLLES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration présentée par Mme Agnès X... responsable du service emploi formation de la ville d'Echirolles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 1988 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1° posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché ; 2° avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690" et qu'aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ...4° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 33 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général d'une commune de plus de 5 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité" ;
Considérant que si Mme X... a été titularisée dans un emploi créé en application de l'article L.412-2 du code des communes en qualité de responsable du service de l'emploi et de la formation de la COMMUNE D'ECHIROLLES, il ressort des pièces du dossier que l'indice terminal de cet emploi est égal à l'indice brut 579 et donc inférieur à l'indice brut 780 exigé par l'article 33 précité du décret du 30 décembre 1987 ; que, par suite, Mme X... dont, en tant que titulaire d'un emploi créé en application de l'article L.412-2 du code des communes, les droits à intégration sont exclusivement régis par les articles 33 et 34-4° du décret du 30 décembre 1987 ne pouvait bénéficier d'une intégration sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et quelles que soient les qualités professionnelles et l'importance des responsabilités de Mme X..., que la COMMUNE D'ECHIROLLES n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 avril 1988 par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande d'intégration de ce fonctionnaire ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ECHIROLLES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ECHIROLLES, à Mme X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 112079
Date de la décision : 06/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Code des communes L412-2
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 33, art. 34
Décret 88-544 du 06 mai 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1993, n° 112079
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:112079.19930106
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