Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 décembre 1989 et 28 mars 1990, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 12 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 1987 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Cheikh X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 6-2° de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation des personnes et des articles 11 et 12 de la convention d'établissement franco-sénégalaise ratifiées et régulièrement publiées le 30 novembre 1976 que les ressortissants sénégalais désireux d'exercer en France une activité professionnelle salariée doivent justifier de la possession d'un contrat de travail revêtu du visa du ministre chargé du travail ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité sénégalaise, entré en France en janvier 1985, a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié ; que, sans justifier d'un contrat de travail, il a bénéficié d'un récépissé de demande de titre de séjour sans autorisation de travailler valable du 28 février 1986 au 28 février 1988 qui lui a été retiré le 15 mai 1986 ; que le préfet de police qui a, en tout état de cause statué selon une procédure régulière, était fondé à rejeter la demande de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.