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06/01/1993 | FRANCE | N°115000

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 janvier 1993, 115000


Vu la requête, enregistrée le 21 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jono Luis Y... SILVA Z..., demeurant chez M. X...
... ; M. Y... SILVA Z... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 1989 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2° annule pour excès de pouvoir la décision susvisée ;
3° subsidiairement renvoie pour interprétation

à la Cour de justice des communautés européennes l'article 10 du règlement du c...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jono Luis Y... SILVA Z..., demeurant chez M. X...
... ; M. Y... SILVA Z... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 1989 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2° annule pour excès de pouvoir la décision susvisée ;
3° subsidiairement renvoie pour interprétation à la Cour de justice des communautés européennes l'article 10 du règlement du contrat n° 1612/68 du 15 octobre 1968 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité d'adhésion à la communauté économique Européenne et à la communauté Européenne de l'énergie atomique du Royaume d'Espagne et de la République du Portugal signé à Lisbonne et à Madrid le 12 juin 1985 ;
Vu le règlement CEE n° 1612/68 du Conseil des communautés européennes en date du 15 octobre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2698 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. Jono Luis Y... SILVA Z...,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du règlement de la communauté économique européenne n° 1612/28 du 15 octobre 1968 applicable aux ressortissants portugais à compter du 1er janvier 1986 : "1°) Ont le droit de s'installer avec le travailleur ressortissant d'un Etat membre employé sur le territoire d'un autre Etat membre, quelle que soit leur nationalité : a) son conjoint et leurs descendants de moins de vingt-et-un ans ou à charge ; b) les ascendants de ce travailleur et de son conjoint qui sont à charge ; 2°) les Etats membres favorisent l'admission de tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des dispositions du paragraphe 1 s'il se trouve à la charge ou vit, dans le pays de provenance, sous le toit du travailleur visé ci-dessus ; 3°) pour l'application des paragraphes 1 et 2, le travailleur doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux dans la région où il est employé, sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance d'autres Etats membres" ; qu'il ressort clairement de ces dispositions que le conseil de la communauté économique européenne a établi une distinction dans la famille des travailleurs d'un Etat membre, installés dans un autre Etat membre, entre ceux qui ont un droit véritable à s'installer avec le travailleur considéré -son cojoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge- et les autres membres de la famille dont les collatéraux, pour lesquels aucune obligation n'est imposée à l'Etat membre du pays d'accueil ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... SILVA Z..., ressortissant portugais a le 18 décembre 1988 demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis la délivrance d'une carte de séjour en application de l'article 10-2 précité du règlement du 15 octobre 1968 en alléguant qu'il se trouvait à la charge de son oncle ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de faire droit à cette demande ; que, dès lors, M. Y... SILVA Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 14 décembre 1989, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 1989 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. Y... SILVA Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... SILVA Z... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - ACTES CLAIRS - REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.


Références :

CEE Règlement 1612-68 du 15 octobre 1968 Conseil art. 10


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jan. 1993, n° 115000
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 06/01/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 115000
Numéro NOR : CETATEXT000007807154 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-01-06;115000 ?
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