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06/01/1993 | FRANCE | N°116198

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 janvier 1993, 116198


Vu enregistré le 18 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté en date du 19 novembre 1987 par lequel il avait enjoint à M. Y... de quitter le territoire français ;
2°) rejette la demande de M. Y... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tr...

Vu enregistré le 18 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté en date du 19 novembre 1987 par lequel il avait enjoint à M. Y... de quitter le territoire français ;
2°) rejette la demande de M. Y... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " ... l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur lorsque la présence de l'étranger sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public ..." ;
Considérant que si les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent en aucun cas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'ait pas procédé à cet examen avant de prononcer l'expulsion de M. Y... par un arrêté en date du 19 novembre 1987 ; qu'ainsi le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a retenu le moyen tiré de l'erreur de droit qu'il aurait commise, pour annuler l'arrêté attaqué ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par M. X..., directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur qui avait reçu délégation régulière à cet effet ; qu'ainsi le moyen tiré d'une incompétence de l'auteur de l'arrêté ne peut être accueilli ;

Considérant que l'avis de la commission d'expulsion ne liait pas le ministre de l'intérieur, en l'état du droit applicable à la date de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libetés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est rendu coupable de vols, tentative de vol avec violence et tentative de vol ; que la mesure attaquée, fondée sur la défense de l'ordre public était, eu égard au comportement du requérant et à la gravité des actes commis par lui, nécessaire pour la défense de cet ordre ; que, dans ces conditions, elle n'a pas été prise en violation de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté en date du 19 novembre 1987 par lequel il avait enjoint à M. Y... de quitter le territoire français ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 22 février 1990 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE et à M. Y....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES).

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Arrêté du 19 novembre 1987
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jan. 1993, n° 116198
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 06/01/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 116198
Numéro NOR : CETATEXT000007809516 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-01-06;116198 ?
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