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06/01/1993 | FRANCE | N°119482

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 janvier 1993, 119482


Vu la requête, enregistrée le 27 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X..., demeurant Salles du Gardon (30100) La Favède ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande du ministre de la défense, annulé la décision du 7 février 1990 par laquelle la commission régionale de Montpellier l'a dispensé de ses obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national,
2°) de rejeter le recours p

résenté par le ministre de la défense devant le tribunal administrati...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X..., demeurant Salles du Gardon (30100) La Favède ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande du ministre de la défense, annulé la décision du 7 février 1990 par laquelle la commission régionale de Montpellier l'a dispensé de ses obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national,
2°) de rejeter le recours présenté par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L.32 du code du service national : "peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale de Montpellier a statué sur la demande de dispense de M. X..., celui-ci travaillait dans l'entreprise de constructions métalliques, société à responsabilité limitée dont son père était le gérant ; que cette entreprise, qui employait 48 salariés, ne présente pas le caractère d'une exploitation familiale au sens des dispositions de l'article L. 32 précité du code du service national ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de la commission régionale de Montpellier dispensant M. X... de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. Eric X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 119482
Date de la décision : 06/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - INCORPORATION AYANT POUR EFFET L'ARRET DE L'EXPLOITATION FAMILIALE


Références :

Code du service national L32 al. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1993, n° 119482
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:119482.19930106
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