La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/1993 | FRANCE | N°124534

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 janvier 1993, 124534


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 13 juillet 1990 par laquelle le ministre de la défense a refusé de le dispenser des obligations du service national actif ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service

national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administ...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 13 juillet 1990 par laquelle le ministre de la défense a refusé de le dispenser des obligations du service national actif ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.13 du code du service national : "Les jeunes gens qui sont autorisés à accomplir le service national actif au-delà de vingt-trois ans renoncent de ce fait au bénéfice des dispenses prévues à l'article L.32 sauf cas d'une exceptionnelle gravité ..." ; qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent, en outre, demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ;
Considérant que, si M. X... soutient que son incorporation entraînerait la fermeture de l'entreprise qu'il dirige, il n'a créé cette entreprise qu'en décembre 1989 et ne remplissait donc pas, à la date de la décision attaquée, les conditions exigées par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L.32 précité ; qu'ainsi le requérant, qui a bénéficié d'un report d'incorporation au-delà de vingt-trois ans pour poursuivre ses études, ne pouvait prétendre à la dispense du service national actif prévue à l'article L.13 du code du service national ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 1990 par laquelle le ministre de la défense a refusé de le dispenser des obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 124534
Date de la décision : 06/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES


Références :

Code du service national L13, L32 al. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1993, n° 124534
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:124534.19930106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award