Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mario X..., demeurant à Revachaux Margencel (74200) Thonon-les-Bains ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 10 décembre 1990 par laquelle la commission régionale de Lyon a accordé à M. X... la dispense de ses obligations du service national actif en application du 4ème alinéa de l'article L.32 du code du service national ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale a statué, les bénéfices dégagés par l'entreprise familiale dans laquelle M. X... était salarié étaient suffisants pour permettre son remplacement pendant la durée de son incorporation ; qu'ainsi, à supposer même que le père de l'intéressé ne soit pas en mesure d'assurer la direction de son entreprise, c'est à tort que, par sa décision du 10 décembre 1990 la commission régionale de Lyon a fait droit à la demande de dispense du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de la commission régionale de Lyon qui l'a dispensé de service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de la défense.