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06/01/1993 | FRANCE | N°128928

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 janvier 1993, 128928


Vu la requête, enregistrée le 21 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurent X..., demeurant ..., bâtiment 20 à Nice (06200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale de Marseille du 4 décembre 1990 ayant refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'alinéa 5 de l'article L.32 du code du service national ;
2°) annule pour

excès de pouvoir la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurent X..., demeurant ..., bâtiment 20 à Nice (06200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale de Marseille du 4 décembre 1990 ayant refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'alinéa 5 de l'article L.32 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent, en outre, demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'employait aucun salarié en sa qualité de chef d'une entreprise de pâtisserie ; que si l'intéressé est depuis le 28 janvier 1991 chef d'une entreprise de nettoyage cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 30 mai 1991, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la comission régionale du 4 décembre 1990 ayant refusé de le dispenser des obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 128928
Date de la décision : 06/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES


Références :

Code du service national L32 al. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1993, n° 128928
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:128928.19930106
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