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06/01/1993 | FRANCE | N°129453

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 janvier 1993, 129453


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1991, présentée par M. Joël X..., demeurant Les Chênes au Val-d'Ajol (88340) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande du ministre de la défense, la décision de la commission régionale de Metz le dispensant des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ;
2°) de rejeter le recours présenté par le ministre de la d

éfense devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autre...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1991, présentée par M. Joël X..., demeurant Les Chênes au Val-d'Ajol (88340) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande du ministre de la défense, la décision de la commission régionale de Metz le dispensant des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ;
2°) de rejeter le recours présenté par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale de Metz a statué sur la demande de M. X... les parents de l'intéressé disposaient d'un revenu de 7 949 F ; que les sommes versées par le jeune homme à ses parents ne peuvent le faire considérer comme ayant la charge de sa famille ; que dès lors il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision par laquelle la commission régionale de Metz l'a dispensé de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE"


Références :

Code du service national L32 al. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jan. 1993, n° 129453
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 06/01/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 129453
Numéro NOR : CETATEXT000007816749 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-01-06;129453 ?
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