La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/1993 | FRANCE | N°131265

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 06 janvier 1993, 131265


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre les notes qui lui ont été attribuées à l'épreuve d'admissibilité de mathématiques et à l'épreuve facultative d'informatique du concours pour l'accès au grade de commis organisé en octobre et novembre 1989 par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l

a Côte d'Or ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces notes et la d...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre les notes qui lui ont été attribuées à l'épreuve d'admissibilité de mathématiques et à l'épreuve facultative d'informatique du concours pour l'accès au grade de commis organisé en octobre et novembre 1989 par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte d'Or ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces notes et la décision du jury de ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les notes attribuées à Mme X... à certaines épreuves du concours de recrutement au grade de commis organisé en octobre et novembre 1989 par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte d'Or ne sont pas détachables des résultats de ce concours et n'ont, par suite, pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de Mme X... dirigées contre ces notes comme non recevables ; que si Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'ensemble des résultats du concours ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 131265
Date de la décision : 06/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECRUTEMENT - CONCOURS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1993, n° 131265
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:131265.19930106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award