Vu l'ordonnance en date du 15 novembre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 1991 par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour par la SARL "DRIVE IN" ;
Vu la requête enregistrée le 7 novembre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par la SARL "DRIVE IN", dont le siège social est ..., et tendant :
1°) à l'annulation de l'ordonnance en date du 16 octobre 1991 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Versailles, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte dont le maire de Bois-d'Arcy (Yvelines) a assorti son arrêté du 5 septembre 1991 mettant en demeure la société requérante de déposer un dispositif publicitaire implanté à l'angle de la RN 12 et de l'avenue Paul Vaillant-Couturier, du côté des numéros impairs, à Bois-d'Arcy ;
2°) à ce que soit prononcée la suspension de cette astreinte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, l'arrêté ordonnant soit la suppression soit la mise en conformité avec les dispositions de ladite loi ou des textes réglementaires pris pour son application, des publicités, enseignes et préenseignes "fixe le délai imparti pour la suppression ou la mise en conformité ... et, le cas échéant, la remise en état des lieux. A l'expiration de ce délai, ... la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de 100 F par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue ... Lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, si la demande lui en est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal. Le président statue dans les quinze jours de la saisine ... L'ordonnance est exécutoire, nonobstant appel devant le Conseil d'Etat ..." ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens présentés par la SARL "DRIVE IN" devant le tribunal administratif de Versailles à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de 'arrêté en date du 5 septembre 1991 par lequel le maire de Bois-d'Arcy l'a mise en demeure de supprimer un dispositif publicitaire ne présente un caractère sérieux et de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, la SARL "DRIVE IN" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte ;
Article 1er : La requête de la SARL "DRIVE IN" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL "DRIVE IN", à la commune de Bois-d'Arcy et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.