Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février 1992 et 9 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté, en date du 14 août 1991, par lequel le maire de la commune de Saint-Tropez a ordonné l'interruption des travaux de construction d'une maison sur le territoire de la commune ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
3°) condamne la commune de Saint-Tropez à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Amir X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le tribunal administratif de Nice, saisi par M. X... de conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 14 août 1991 par lequel le maire de Saint-Tropez a ordonné l'interruption des travaux de construction d'un bâtiment à usage d'habitation, était tenu, avant de se prononcer sur le point de savoir si l'un au moins des moyens invoqués dans la requête à fin d'annulation de cet arrêté était, en l'état de l'instruction, de nature à justifier le sursis à son exécution, d'analyser ces moyens ; que le jugement attaqué, qui ne comporte pas cette analyse, est ainsi entaché d'irrégularité et doit, dès lors, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant que le préjudice dont se prévaut M. X... et qui résulterait pour lui de l'exécution de l'arrêté susanalysé du maire de Saint-Tropez du 14 août 1991 ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à son exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...)" ; que ces dispositions font bstacle à ce que la commune de Saint-Tropez qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 30 janvier 1992 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. X... présentées devant le tribunal administratif de Nice et tendant à ce qu'il soit sursis àl'exécution de l'arrêté du maire de Saint-Tropez du 14 août 1991 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Saint-Tropez et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.