Vu le recours du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS enregistré le 10 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 janvier 1992 du tribunal administratif de Rennes en tant que ce jugement a annulé la décision du 22 juin 1988 portant liste d'aptitude au grade de surveillant en chef de deuxième classe ;
2°) ordonne le sursis à exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort du dispositif du jugement attaqué et des motifs qui en sont le soutien nécessaire que le tribunal administratif de Rennes qui n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi a entendu annuler la décision du 22 juin 1988 refusant à Mme X... son inscription au tableau d'avancement pour l'accès au grade de surveillant en chef de deuxième classe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes aurait annulé l'ensemble de la liste d'aptitude au grade de surveillant de deuxième classe ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS et à Mme X....