Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 18 décembre 1991 le dispensant de ses obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutien de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... apporte à sa mère veuve une aide matérielle et morale indispensables ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 18 décembre 1991 le dispensant des obligations du service national actif ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 4 juin 1992 est annulé.
Article 2 : Le recours du ministre de la défense devant le tribunal administratif de Lille est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.