Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur le chiffre d'affaires qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974 par avis de mise en recouvrement en date du 26 avril 1976 ;
2°) lui accorde la décharge de ladite imposition et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la vérification de comptabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies du code général des impôts applicable aux années d'imposition : "Les contribuables peuvent se faire assister, au cours des vérifications de comptabilité, d'un conseil de leur choix et doivent être avertis de cette faculté, à peine de nullité de la procédure" ; qu'aux termes de l'article 1649 septies F du même code : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois ..." ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que ni l'intervention le 13 février 1975 des agents de la brigade financière du service régional de la police judiciaire, agissant en vertu des ordonnances n os 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945, dans les locaux du bar-discothèque exploités par M. X... et à laquelle l'administration a pu régulièrement procéder compte tenu des éléments dont elle disposait permettant de soupçonner des infractions à la réglementation économique, ni celle, effectuée le même jour des agents de la brigade de contrôle et de recherches qui a permis de constater des infractions à la réglementation en matière de billetterie ayant donné lieu ultérieurement à une transaction, n'ont constitué une vérification de comptabilité au sens des dispositions précitées de l'article 1649 septies du code général des impôts ; qu'ainsi M. X... ne saurait faire remonter à la date de ces interventions le début de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet du 2 septembre 1975 au 1er décembre 1975, à la suite de l'envoi d'un avis de vérification en date du 12 août 1975, pour soutenir qu'il a été privé du droit de se faire assister d'un conseil de sonchoix antérieurement à cette dernière date ou que la vérification de comptabilité a duré plus de trois mois ;
Considérant, d'autre part, que si l'administration fiscale a utilisé des documents saisis par le service régional de police judiciaire, elle s'est bornée, ainsi, à faire usage du droit de communication qu'elle tenait de l'article 1987 du code général des impôts ;
En ce qui concerne le régime d'imposition applicable au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1973 :
Considérant, en premier lieu, que, pour remettre en cause, en application des dispositions de l'article 302 ter 10 du code général des impôts, le forfait assigné pour les années 1972 et 1973 à M. X..., l'administration s'est notamment fondée sur les mentions du procès-verbal dressé à la suite de l'intervention susrappelée de la brigade de contrôle et de recherches, selon lesquelles celui-ci a expressément reconnu qu'il ne comptabilisait qu'une partie de ses recettes ; qu'en tenant compte de la minoration importante du chiffre d'affaires, l'administration a pu, à bon droit, regarder les forfaits établis au titre de ces deux années comme fondés sur des renseignements inexacts fournis par le contribuable, et, dès lors, comme caducs ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'administration établit, en se fondant sur les constatations opérées lors de la vérification de comptabilité, que le chiffre d'affaires effectivement réalisé par le bar-discothèque de M. X... a dépassé la limite de 500 000 F mentionnée au 1 de l'article 302 ter du code au cours des années 1971, 1972 et 1973 ; que c'est donc à bon droit que l'administration a constaté que M. X... relevait, pour les années 1972 et 1973, du régime d'imposition selon le chiffre d'affaires réel ;
Considérant, en troisième lieu, que la notification de redressements en date du 29 décembre 1975 adressée à M. X... précisait que la caducité des forfaits était intervenue en raison des renseignements inexacts contenus dans sa déclaration et que les rehaussements correspondaient à des omissions de recettes de 191 320 F en 1972 et 314 797 F en 1973 ; que le requérant, qui ne s'est d'ailleurs pas mépris sur la cause de la caducité du forfait, ne peut soutenir que cette notification de redressements était insuffisamment motivée ;
Considérant, enfin, que M. X... qui n'a pas souscrit, pendant lesdites années, les déclarations de chiffre d'affaires auxquelles il était tenu pour son imposition selon le régime réel était en situation de voir celui-ci taxé d'office ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'avait pas à être saisie ;
En ce qui concerne le régime d'imposition applicable au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1974 :
Considérant qu'il ressort des énonciations du procès-verbal analysé ci-dessus que les minorations importantes de recettes concernaient également la période du 1er janvier au 31 décembre 1974, pour laquelle, eu égard au chiffre d'affaires déclaré M. X... était soumis de plein droit au régime réel d'imposition ; que l'administration a donc pu, à bon droit, refuser tout caractère probant à la comptabilité présentée et reconstituer d'office le chiffre d'affaires réellement réalisé par l'entreprise sans recourir à la saisine de la commission départementale des impôts ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que si M. X... qui a la charge de prouver l'exagération des chiffres retenus par l'administration soutient que le service n'aurait pas fait connaître la méthode de reconstitution employée, le moyen manque en fait ; que le contribuable n'établit pas que le vérificateur aurait fait une insuffisante évaluation des boissons offertes à la clientèle et de celles consommées par le personnel, ou n'aurait pas suffisamment tenu compte des produits de brasserie ajoutés aux alcools et consommés gratuitement ; qu'il n'apporte aucune précision permettant d'estimer que le montant des stocks retenu à la date du 13 février 1975 ait conduit à une surévaluation du chiffre d'affaires de l'année 1974 ; que la circonstance que les prix auraient été affichés est sans influence sur les résultats de la reconstitution dès lors que la contestation porte sur les quantités vendues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X... et au ministre du budget.