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06/01/1993 | FRANCE | N°63350

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 janvier 1993, 63350


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 11 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé à Mme Pascal Z... décharge des impositions mises en recouvrement par avis d'imposition le 30 septembre 1980 ;
2°) décide que ladite imposition sera remise à la charge de Mme Pascal Z... et des autres membres de la succession Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des

impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adminis...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 11 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé à Mme Pascal Z... décharge des impositions mises en recouvrement par avis d'imposition le 30 septembre 1980 ;
2°) décide que ladite imposition sera remise à la charge de Mme Pascal Z... et des autres membres de la succession Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de Mme Bernadette Z...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du ministre :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 200-18 du Livre des procédures fiscales que le ministre dispose d'un délai de quatre mois, à compter de la notification du jugement du tribunal administratif au directeur du service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire, pour faire appel de ce jugement ; que le jugement attaqué a été notifié au directeur des services fiscaux de l'Ardèche le 22 juin 1984 ; que, dès lors, le recours du ministre, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1984, n'était pas tardif ;
Considérant, d'autre part, que le directeur général des impôts, qui bénéficiait d'une délégation de pouvoirs légalement accordée en matière d'introduction des recours au Conseil d'Etat dans les instances fiscales par le décret du 6 mars 1961, modifié par décret du 7 août 1981, a pu régulièrement, conformément à ce texte, consentir une délégation de signature à un fonctionnaire de ses services ayant au moins le grade d'administrateur civil de deuxième classe, ce qui était le cas de M. Ynden-Allart, conseiller de tribunal administratif exerçant les fonctions de sous-directeur à la direction générale des impôts, signataire du recours ;
Considérant, toutefois, que le ministre n'est pas recevable à contester l'article 1er du jugement attaqué, par lequel le tribunal a écarté comme irrecevables les conclusions émanant de Mlle X..., dès lors que cette partie du dispositif ne fait pas grief à l'Etat ;
Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du code général des impôts, applicable en l'espèce : "1- En cas de décès du contribuable, l'impôt afférent aux bénéfices ou revenus non encore txés est établi au nom du défunt ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du décès le 3 février 1979 de M. Pascal Z..., l'impôt dû à raison des revenus perçus par le défunt au cours de l'année 1979 et non encore taxés a été mis en recouvrement par un rôle individuel établi au nom de " M. Z... Pascal par Mme Z... Pascal" ; qu'ainsi, l'imposition litigieuse a bien été établie au nom du défunt ; que la circonstance que le rôle porte également le nom de sa veuve, qui ne soutient pas ne pas avoir la qualité d'héritière de M. Pascal Z..., n'est pas de nature à entacher l'imposition d'irrégularité ni à la mettre à la charge exclusive de celle-ci ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Lyon a déchargé Mme veuve Z... de l'imposition pour le motif que l'intéressée n'était pas la redevable des impositions litigieuses ; qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme veuve Z... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant que l'article 204-1 du code général des impôts applicable à l'imposition en litige dispose : "Dans le cas de décès du contribuable, l'impôt sur le revenu est établi en raison des revenus dont ce dernier a disposé pendant l'année de son décès et des bénéfices industriels et commerciaux qu'il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé. Il porte également sur les revenus ... qu'il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son décès" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les revenus de M. Pascal Z... provenaient exclusivement des bénéfices non commerciaux de son cabinet d'architecte ; que, par application des dispositions précitées, doivent être incluses dans les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1979 l'ensemble des recettes déjà perçues par M. Z... à la date de son décès ainsi que les recettes acquises par lui à cette date et à percevoir au cours de l'année 1979 ; que doivent de même être déduites les dépenses engagées par M. Z... pour l'exercice de sa profession au cours de l'année 1979 ;
Considérant que l'administration admet, dans le dernier état de ses productions, que les recettes acquises par M. Z... et à percevoir au cours de l'année 1979 doivent être fixées, comme le soutient à titre subsidiaire Mme veuve Z..., à la somme de 173 613 F et les dépenses engagées et non encore réglées à celle de 99 207 F ; qu'il y a lieu d'ajouter aux recettes précitées le montant des recettes perçues par M. Z... au jour de son décès, d'un montant non contesté de 59 932 F et de déduire les dépenses déjà réglées d'un montant également non contesté de 59 381 F ; qu'ainsi le revenu de M. Z... au titre de 1979 doit être fixé à 74 200 F, déduction faite des dons faits à des oeuvres ;
Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu dû par les ayants-droits de M. Z... au titre de 1979 sont rétablies à la somme de 74 200 F.
Article 2 : L'impôt sur le revenu primitivement mis à la charge des ayants-droit de M. Pascal Z... au titre de l'année 1979 est remisà leur charge dans la mesure résultant de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : L'article 2 du jugement du 7 juin 1984 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du ministre est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget, à Mme Agnès Y... veuve Z... et Mlle Chantal X....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 7, 204 par. 1
CGI Livre des procédures fiscales R200-18
Décret du 06 mars 1961
Décret du 07 août 1981


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jan. 1993, n° 63350
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 06/01/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 63350
Numéro NOR : CETATEXT000007630798 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-01-06;63350 ?
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