Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 2 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS COLLECTIFS DE L'AGGLOMERATION RENNAISE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS COLLECTIFS DE L'AGGLOMERATION RENNAISE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé les délibérations de son comité des 8 juillet 1981 et 2 juin 1983 en tant qu'elles déclarent le centre "La Vallée" à Betton redevable de la taxe versement transport ;
2°) rejette la demande présentée par le centre "La Vallée" devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L.233-63 du code des communes que les employeurs mentionnés à l'article L.233-58 sont tenus de procéder au versement destiné au financement des transports en communs, prévu audit article L.233-58, "auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale d'allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et des pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale" ; que si, aux termes de l'article L.233-66 : "Les contestations en matière de remboursement sont portées devant la juridiction administrative", ces dispositions ne visent que le remboursement prévu à l'article L.233-64 ; que, par suite, le contentieux de l'assiette du recouvrement du versement, notamment en tant qu'il porte sur le point de savoir si un employeur est ou non au nombre de ceux que les dispositions de l'article L.233-58 ont entendu excepter de l'obligation de versement, ne relèvent pas des juridictions de l'ordre administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Rennes n'était pas compétent pour se prononcer sur le litige qui oppose le centre "La Vallée" à Betton au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS COLLECTIFS DE L'AGGLOMERATION RENNAISE au sujet de l'assujettissement de cette maison de retraite au versement institué à l'article L.233-58 du code des communes ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué du tribunal administratif de Rennes qui s'est déclaré compétent pour connaître de ce litige et de rejeter la demande présentée devant lui ;
Article 1er : Le jugement en date du 28 février 1985 du tribunal adminitratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la ligue pour l'adaptation du diminué physique au travail, gestionnaire du centre "La Vallée", devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS COLLECTIFS DE L'AGGLOMERATION RENNAISE, à la ligue pour l'adaptation du diminué physique au travail, gestionnaire du centre "La Vallée" et au ministre de l'équipement, dulogement et des transports.