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06/01/1993 | FRANCE | N°74035

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 janvier 1993, 74035


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice Y... et Mme veuve Marcel Y..., en qualité d'héritiers de M. Marcel X..., décédé le 11 août 1984, demeurant respectivement ... et ... ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 août 1985 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté la demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui a été assignée à M. Marcel Y..., au titre de l'année 1977, dans les rôles de la commune d

e Viglain ;
2°) leur accorde la décharge de ladite imposition ;
Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice Y... et Mme veuve Marcel Y..., en qualité d'héritiers de M. Marcel X..., décédé le 11 août 1984, demeurant respectivement ... et ... ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 août 1985 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté la demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui a été assignée à M. Marcel Y..., au titre de l'année 1977, dans les rôles de la commune de Viglain ;
2°) leur accorde la décharge de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Goulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société civile immobilière "Les Trois Sapins" constituée à parts égales le 22 septembre 1969 par M. Marcel Y... et son fils, M. Maurice Y..., a acquis, conformément à ses statuts, le 10 octobre 1969, de la société "Laiterie du Loiret" dont MM. Marcel et Maurice Y... étaient les gérants, un pavillon sis à Doussard sur les bords du lac d'Annecy, pour un prix de 85 000 F ; qu'à la suite de la cession de ce pavillon, le 21 novembre 1977, pour un prix de 350 000 F, la société civile a déclaré le profit qu'elle avait ainsi réalisé pour un montant de 134 444 F déterminé en faisant application des règles relatives à l'imposition des plus-values à moyen terme ; que M. Marcel Y..., estimant que le pavillon de Doussard n'avait pas été acquis par la société civile dans une intention spéculative, et faisant, en conséquence, application des règles tracées par les articles 150 A et suivants du code général des impôts, a déclaré la quote-part qui lui revenait de la plus-value de cession de ce pavillon pour un montant de 11 222 F ; que l'administration a regardé l'opération réalisée par la société immobilière comme entrant dans le champ d'application de l'article 35-A du code général des impôts et a arrêté à 91 360 F le montant de la quote-part de la plus-value de cession revenant à M. Marcel Y... ; que M. Maurice Y... et Mme Veuve Y... qui viennent aux droits de M. Marcel Y..., décédé en cours d'instance, concluent à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu résultant de ce redressement ;
Considérant qu'il résulte des énonciations du mémoire des consorts Y... que le pavillon de Doussard a été vendu à la suite du décès de la mèe de M. Marcel Y... afin de permettre, d'une part, à MM. Marcel et Maurice Y... de racheter aux co-héritiers la quote-part leur revenant des immeubles de famille figurant dans la succession de la mère de M. Marcel Y..., et, d'autre part, à M. Maurice Y... d'acheter une nouvelle résidence secondaire plus proche de sa résidence principale que le pavillon de Doussard ; que ces énonciations ne permettent pas de regarder comme fondées les allégations des consorts Y... qui, pour justifier que ce pavillon n'avait pas été acquis dans une intention spéculative, prétendent que, s'agissant d'un bien de famille, cette opération avait été effectuée dans le but de le conserver dans le patrimoine familial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Maurice Y... et Mme veuve Marcel Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a rejeté la demande de M. Marcel Y... ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Maurice Y... et Mme veuve Marcel Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice Y..., à Mme veuve Marcel Y... et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 150 A, 35


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jan. 1993, n° 74035
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 06/01/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 74035
Numéro NOR : CETATEXT000007630811 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-01-06;74035 ?
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