La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/1993 | FRANCE | N°76342

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 janvier 1993, 76342


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 13 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Henri de X..., demeurant ... (75762) ; Mme de X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1982, et sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983,

dans la ville de Paris ;
2°) prononce respectivement la décharge et la ré...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 13 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Henri de X..., demeurant ... (75762) ; Mme de X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1982, et sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983, dans la ville de Paris ;
2°) prononce respectivement la décharge et la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, si Mme de X... allègue n'avoir reçu le dernier mémoire de l'administration que le 30 novembre 1985, le tribunal n'a, en tout état de cause, pas commis d'irrégularité en s'abstenant de communiquer, dans des délais permettant à Mme de X... de répondre, ce mémoire qui se bornait à reprendre des arguments et moyens précédemment présentés ; que, par suite, il n'a pas été porté atteinte au caractère contradictoire de l'instruction ;
Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu de 1982 :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi ... sous déduction : ... II. Des charges ci-après : 1° bis a ... les dépenses de ravalement ..." ;
Considérant que la réfection d'un mur pignon mitoyen et des souches de cheminées ne constituent pas en l'espèce des travaux de ravalement au sens de l'article précité ; que, dès lors, les frais exposés n'étaient pas déductibles et devaient être réintégrés dans les revenus de la contribuable ;
Sur les conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties de 1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales, dans la rédaction applicable à l'affaire : "Les requêtes ... doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens ..." ;

Considérant que devant le tribunal administratif de Paris, la demande introductive d'instance de Mme de X... n'était assortie, en ce qui concerne la taxe foncière sur les ropriétés bâties, d'aucun fait ou moyen ; que lesdites conclusions ont été à bon droit rejetées par le tribunal comme irrecevables ; que les critiques formulées par Mme de X..., après l'expiration du délai de recours contentieux à l'encontre de cette décision, qui ne visaient d'ailleurs que la possibilité d'une exonération pour invalidité de guerre, n'étaient pas recevables devant le tribunal administratif et ne le sont pas davantage en appel devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme de X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Henri de X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Henri de X... et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 156
CGI Livre des procédures fiscales R200-2


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jan. 1993, n° 76342
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 06/01/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76342
Numéro NOR : CETATEXT000007630813 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-01-06;76342 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award