Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1986, présentée par M. Jean-Jacques Y..., demeurant Saint-Elivet, Route de Guingamp à Lannion (22300) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des cotisations complémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Lannion ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Goulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 81 et 83 du code général des impôts que les salariés qui appartiennent aux professions visées par le 3° de ce dernier article ne peuvent bénéficier de la déduction supplémentaire prévue au profit de ces professions que dans la mesure où les frais particuliers dont elle est destinée à tenir compte ne sont pas déjà couverts par des allocations spéciales affranchies de l'impôt en application du 1° de l'article 81 ; que les mêmes règles doivent recevoir application dans l'hypothèse où l'employeur met à la disposition du salarié des moyens qui permettent à ce dernier de ne pas supporter lui-même tout ou partie des frais dont la déduction supplémentaire est destinée à tenir compte ; qu'il en est notamment ainsi lorsque le moyen mis à la disposition du salarié est un véhicule ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que M. Y..., qui exerce la profession de vendeur de véhicules, laquelle est au nombre de celles que vise le 3° de l'article 83, n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'était pas en droit de tenir compte de la valeur de l'allocation en nature dont il a bénéficié au cours des années 1977 à 1979 pour calculer son revenu imposable ; que la circonstance, à la supposer établie, que d'autres salariés exerçant la même profession auraient été imposés différemment, est sans incidence sur le bien-fondé des impositions mises à la charge du requérant ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations de son employeur que M. Y... parcourait, selon les années, de 21 000 à 36 000 km ; que, dès lors, et contrairement aux allégations du requérant, en fixant à 20 000 km la distance que celui-ci parcourait annuellement, l'administration n'a pas fait une évaluation exagérée de l'avantage résultant pour M. Y... de l'utilisatin pour ses besoins professionnels de véhicules mis à sa disposition par son employeur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.