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06/01/1993 | FRANCE | N°82486

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 janvier 1993, 82486


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1986 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 4 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, après transmission par ordonnance du 1er octobre 1986 du président du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Claude X..., demeurant Bât. B2, Parc des Aigles à Gouvieux (60270) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à être déchargé au titre de l'année 1981 de l'impôt sur le revenu correspo

ndant à la somme de 250 000 F ;
2°) prononce la décharge du supplé...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1986 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 4 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, après transmission par ordonnance du 1er octobre 1986 du président du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Claude X..., demeurant Bât. B2, Parc des Aigles à Gouvieux (60270) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à être déchargé au titre de l'année 1981 de l'impôt sur le revenu correspondant à la somme de 250 000 F ;
2°) prononce la décharge du supplément d'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts qui concerne l'imposition du revenu dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle ce paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations servies à l'intéressé au moment où il l'a contracté ;
Considérant que M. X..., qui exerçait la fonction de président-directeur général de la société anonyme Protherba, s'est personnellement porté caution vis-à-vis de la Société Générale de la bonne fin du prêt que cette banque avait consenti à sa société ; qu'à la suite du dépôt de bilan de la société Protherba en décembre 1981 et de l'appel, par la banque, de la caution garantissant le remboursement de la dette de la société, M. X... a été obligé de verser à la Société Générale une somme de 250 000 F dont il demande qu'elle soit déduite de ses revenus imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires de l'année 1981 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'engagement souscrit par M. Y... se rattachait directement, alors même qu'il était l'actionnaire majoritaire de la société Protherba, à sa qualité de dirigeant salarié de cette société et a été pris en vue de servir les intérêts de celle-ci ; qu'il n'est pas contesté que son engagement n'était pas hors de proportion avec les salaires qu'il percevait au titre de sa fonction de président-directeur général ; que dès lors, et en admettant même qu'en acceptant de souscrire l'engagement susrappelé M. X... ait eu également en vue la préservation de la valeur de la quote part qu'il détenait du capital de la société Protherba, il est fondé à demander que la somme qu'il a dû verser en exécution de son engagement de caution soit déduite de la rémunération qui lui a été allouée en 1981 et que le déficit ainsi apparu cette année dans la catégorie des traitements et salaires soit imputé sur son revenu global ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à être déchargé au titre de l'année 1981 du montant de l'impôt sur le revenu correspondant à la somme de 250 000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 juin 1986 est annulé.
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1981 est réduite de 250 000 F.
Article 3 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant de l'impôt auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 et celui résultant de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 82486
Date de la décision : 06/01/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 83


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1993, n° 82486
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:82486.19930106
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