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06/01/1993 | FRANCE | N°84811

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 janvier 1993, 84811


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1987 et 2 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ambroise Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
2°) prononce la réduction de cette imposition et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des

impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1987 et 2 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ambroise Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
2°) prononce la réduction de cette imposition et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de M. Ambroise Y...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976, alors codifié à l'article 69 A du code général des impôts : "I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500 000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de la deuxième de ces années ... ces dispositions s'appliquent, pour la première fois, pour l'imposition des bénéfices de l'année 1977" ; qu'ainsi, il résulte des termes de la loi elle-même que si les recettes encaissées au cours des années 1976 et 1977 dépassaient une moyenne de 500 000 F les bénéfices de l'année 1977 devaient être imposés selon le régime du bénéfice réel ;
Considérant que M. Y..., agriculteur maraîcher, a encaissé en 1976 et en 1977 des recettes d'un montant de 327 628 F et 698 081 F, dont la moyenne dépasse ainsi 500 000 F ; que, s'il soutient que les recettes de 1977 doivent être diminuées de celles provenant d' une parcelle dont son gendre, qui n'avait pas les cinq années nécessaires pour s'installer en bénéficiant de prêts bonifiés, était propriétaire, il résulte de l'instruction que cette parcelle a fait partie pendant cette période des terres exploitées par le contribuable et n'a pas constitué une unité d'exploitation distincte dont les recettes auraient fait l'objet d'une comptabilisation séparée ; que dès lors les bénéfices du contribuable pour l'année 1977 devaient être imposés selon le régime du bénéfice réel ;
Considérant qu'il est constant que M. Y... n'a pas produit la déclaration de ses résultats ; que, dans ces conditions, le service était en droit de fixer d'office ces bénéfices ; qu'il appartient à M. Y... d'apporter la preuve de l'exagration des bases d'imposition retenues ;

Considérant que le service a déterminé ces bases en déduisant des recettes encaissées les dépenses qu'il estimait justifiées, en raison de leur déclaration à la taxe sur la valeur ajoutée, en leur appliquant les dispositions de l'article 3 de la loi n° 76-1220 du 28 décembre 1976 établissant le nouveau régime du bénéfice réel simplifié ; que si le décret d'application prévu par ce texte n'a été publié que le 4 janvier 1978, soit après la clôture de l'exercice en cause, le V du même article disposait expressément que ce régime, dont la loi elle-même précisait les éléments essentiels, était applicable pour la première fois aux bénéfices des exercices ouverts en 1977 ; que, dans ces conditions, le contribuable n'est pas fondé à soutenir que les nouvelles dispositions ne pouvaient être appliquées à la reconstitution de ses bénéfices, alors d'ailleurs que l'administration a différé jusqu'au 15 juin 1979 la date limite de dépôt des déclarations des bénéfices de l'exercice 1977 ;
Considérant que M. Y... n'établit pas que les recettes inscrites au crédit de son compte dans les écritures de la coopérative ne devaient pas être comprises en totalité dans les bases de son imposition personnelle, ni que l'absence d'évaluation du stock d'entrée de l'exercice 1977 ait conduit, faute de tout élément chiffré, à une surimposition ; qu'il n'établit pas non plus en l'absence de justification que des avances aux cultures, qui devaient être comprises dans les frais généraux immédiatement déductibles en application de l'article 38 sexdecies D bis de l'annexe III au code général des impôts, ni qu'une somme de 30 000 F d'achats non déduits, correspondant à des frais de carburant, auraient dû être retenues par le service ; que les relevés bancaires qu'il produit ne suffisent en tout état de cause pas à établir qu'une somme de 78 000 F versée à son gendre, M. X... devrait être déduite de ses résultats imposables ; que l'administration, qui a retenu au titre des amortissements linéaires une somme de 49 468 F, n'était pas tenue de substituer à ces derniers les amortissements dégressifs réclamés par M. Y..., dès lors que ceux-ci n'avaient pas été comptabilisés ; qu'enfin M. Y... ne saurait tirer la preuve qui lui incombe de la seule comparaison du montant des bénéfices évalués à 452 953 F pour l'exercice 1977 en cause, aux chiffres de 44 579 F représentant ses bénéfices forfaitaires de l'année 1976 et de 236 148 F représentant ses bénéfices évalués selon le régime dit du "réel simplifié" au titre de l'année 1978 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction de ses bénéfices agricoles au titre de l'année 1977 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ambroise Y... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 84811
Date de la décision : 06/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - Date d'entrée en vigueur fixée par un texte - Date d'entrée en vigueur prévue par la loi - Application antérieure à la publication du décret d'application - Légalité (1).

01-08-01 Le régime du bénéfice réel simplifié institué par la loi du 28 décembre 1976, dont la loi précisait les éléments essentiels, était applicable pour la première fois aux bénéfices des exercices ouverts en 1977, conformément aux dispositions de la loi elle-même, bien que le décret d'application prévu par ce texte n'ait été publié que le 4 janvier 1978, soit après la clôture de l'exercice en cause.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE) - DANS LE TEMPS - REGIME D'IMPOSITION - Régime du bénéfice réel justifié créé par l'article 3 de la loi du 29 décembre 1976 - Applicabilité - en vertu de la loi - à partir des exercices ouverts en 1977 (1).

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL - Autres questions - Régime du bénéfice réel simplifié créé par l'article 3 de la loi du 29 décembre 1976 - Entrée en vigueur antérieure à la publication du décret d'application - Légalité (1).

19-01-01-02-02-04, 19-04-02-04-03 Il résulte des termes mêmes de l'article 63 de la loi du 29 décembre 1976, alors codifié à l'article 69 A du C.G.I. que si les recettes encaissées au cours des années 1976 et 1977 dépassaient une moyenne de 500 000 F, les bénéfices de l'année 1977 devaient être imposés selon le régime du bénéfice réel. Le service a déterminé les bases d'imposition en appliquant les dispositions de l'article 3 de la loi du 28 décembre 1976 établissant le nouveau régime du bénéfice réel simplifié. Si le décret d'application prévu par ce texte n'a été publié que le 4 janvier 1978, soit après la clôture de l'exercice en cause, le V du même article disposait expressément que ce régime, dont la loi elle-même précisait les éléments essentiels, était applicable pour la première fois aux bénéfices des exercices ouverts en 1977.


Références :

CGI 69 A
CGIAN3 38 sexdecies D bis
Loi 76-1220 du 28 décembre 1976 art. 3 Finances rectificative pour 1976
Loi 76-1232 du 29 décembre 1976 art. 63 Finances pour 1977

1. Comp. 1989-02-22, Braun, T. p. 647


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1993, n° 84811
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Le Ménestrel
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:84811.19930106
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