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06/01/1993 | FRANCE | N°89242

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 janvier 1993, 89242


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1987 et le mémoire complémentaire enregistré les 8 janvier et 8 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Michel X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juin 1987 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté leur demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1983, 1984, 1985, 1986 et 1987 dans la commune de Blois ;
2°) prononce la déchar

ge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gén...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1987 et le mémoire complémentaire enregistré les 8 janvier et 8 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Michel X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juin 1987 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté leur demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1983, 1984, 1985, 1986 et 1987 dans la commune de Blois ;
2°) prononce la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la taxe foncière des années 1983 et 1984 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre aux conclusions relatives à l'année 1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1 384-A. du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'affaire : "Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à titre prépondérant au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus par la loi N° 77-1 du 3 janvier 1977 portant réforme de l'aide au logement, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement. Cette disposition s'applique aux constructions pour lesquelles une demande de prêt est déposée ... à condition que le prêt soit effectivement accordé" ;
Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction que le prêt obtenu par M. et Mme X... pour le financement du pavillon qu'ils ont fait construire à Blois (Loir-et-Cher) était un prêt conventionné compris dans la catégorie des prêts visés par le décret N° 77-1287 du 22 novembre 1977 ; que ces prêts ne peuvent être regardés comme des prêts aidés par l'Etat au sens de la loi susmentionnée N° 77-1 du 3 janvier 1977 ; que dès lors, et nonobstant la circonstance qu'ils remplissaient les conditions pour bénéficier d'un prêt entrant dans cette dernière catégorie, M. et Mme X... ne peuvent prétendre au bénéfice de l'exonération fiscale prévue par les dispositions précitées de l'article 1384-A du code général des impôts ; que la circonstance que des voisins, ayant obtenu des prêts dont la nature n'est d'ailleurs pas précisée, auraient bénéficié de cette exonération, ne saurait utilement être invoquée à l'encontre d'une imposition légalement établie ;

Considérant, d'autre part, que les intéressés reconnaissent eux-mêmes qu'ils ne peuvent prétendre bénéficier des dispositions d'exonérations relatives aux habitations à loyer modéré prévues par l'article 1384 du code général des impôts ; que dès lors la référence qu'ils font à une décision du Conseil d'Etat, relative à l'exonération applicable à ces habitations est, en tout état de cause, inopérante ;
Sur la taxe foncière des années 1985 à 1987 :
Considérant que si M. et Mme X... entendent contester également la taxe foncière mise à leur charge au titre des années 1985, 1986 et 1987, leurs conclusions, qui n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable au service des impôts dans les conditions prévues par l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Michel X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Michel X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 89242
Date de la décision : 06/01/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1384 A
CGI Livre des procédures fiscales R190-1
Décret 77-1287 du 22 novembre 1977
Loi 77-1 du 03 janvier 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1993, n° 89242
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:89242.19930106
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