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06/01/1993 | FRANCE | N°89915

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 janvier 1993, 89915


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1987 et le 31 août 1987, présentés par M. Albert X..., demeurant discothèque L'Orchys, Falguières, à Montauban (82000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 par avis de mise en recouvrement du 7 novembre 1983 ;


2°) prononce le dégrèvement d'une somme de 258 447 F au titre de cette...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1987 et le 31 août 1987, présentés par M. Albert X..., demeurant discothèque L'Orchys, Falguières, à Montauban (82000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 par avis de mise en recouvrement du 7 novembre 1983 ;
2°) prononce le dégrèvement d'une somme de 258 447 F au titre de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie, à titre subsidiaire ordonne une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui exploitait à Mautauban deux night-clubs, deux restaurants, et, jusqu'au 31 décembre 1980, une poissonnerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ; que cette vérification a établi de graves irrégularités concernant notamment des achats non comptabilisés, des apports au compte-caisse non justifiés, des soldes créditeurs de caisse, l'utilisation d'une double-billetterie et la réutilisation des billets délivrés pour l'accès aux night-clubs ; que l'administration a procédé à la rectification d'office, dont le principe n'est pas contesté, du chiffre d'affaires afférent à la période vérifiée ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, que si M. X... soutient que la vérification de comptabilité aurait été irrégulière au regard de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, en ce qu'elle aurait comporté des recoupements d'ordre comptable avec les éléments recueillis au cours d'une intervention effectuée par le S.R.P.J. sur le fondement de l'ordonnance n° 45-148 du 30 juin 1945, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale n'a ni utilisé d'éléments autres que ceux dont elle avait eu connaissance dans l'exercice de son droit de communication, ni procédé à un recoupement de nature à revêtir le caractère d'un début de vérification fiscale intervenant avant l'envoi d'un avis régulier ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'examen de la notification de redressements du 12 septembre 1983, qu'elle comporte, contrairement à ce ue soutient M. X..., les bases ou les éléments servant au calcul des impositions et précise les modalités de leur détermination, conformément aux dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il appartient à M. X... d'établir l'exagération des bases imposables rectifiées d'office ; qu'en raison des graves erreurs entachant sa comptabilité, l'intéressé ne peut se prévaloir des énonciations de cette dernière pour apporter la preuve qui lui incombe ; qu'il ne saurait en tout état de cause soutenir qu'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble aurait établi son absence d'enrichissement, aucun contrôle de cette nature n'ayant été effectué ; que, s'il allègue que les coefficients appliqués aux achats reconstitués seraient excessifs, le moyen manque en fait en ce qui concerne les night-clubs pour lesquels le vérificateur a établi le bénéfice sur les consommations à partir des chiffres mêmes communiqués par le requérant, appliqués sur le type de boissons le plus favorable à l'intéressé, et en faisant abstraction des bouteilles offertes gratuitement par les fournisseurs ; que, en ce qui concerne la poissonnerie, le coefficient de 1,25 retenu est celui proposé par le contribuable lui-même ; qu'en revanche, en ce qui concerne les restaurants pour lesquels le vérificateur ne pouvait se référer à des données tirées de comparaisons avec d'autres exploitations et non du fonctionnement de l'entreprise, il y a lieu de substituer au coefficient de 2,6 retenu par le vérificateur le coefficient de 2,5 pour l'année 1980 et celui de 2,3 pour les années 1981 et 1982 proposés par le contribuable ; que, contrairement à ce que ce dernier allègue, l'ensemble des évaluations ont bien été effectuées hors taxe et conduisent ainsi à des bases hors taxe ; qu'il ne donne enfin aucune précision sur les erreurs de méthode ou de calculs qui seraient de nature à justifier une expertise ; qu'il suit de là que M. X... n'apporte la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service qu'en ce qui concerne les coefficients retenus pour les restaurants ;
Sur les pénalités :

Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation des pénalités, qui ont fait l'objet de la lettre du 7 octobre 1983, manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction en tant qu'elle concerne les recettes de restaurant ;
Article 1er : Pour la détermination des bases de la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de M. X... au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982, les recettes de restaurant seront reconstituées par application d'un coefficient de marge brute de 2,5 pour 1980 et 2,3 pour 1981 et 1982.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre lecomplément de la taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 et celui qui résulte de la présente décision.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse endate du 20 mai 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X... et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47, L76
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jan. 1993, n° 89915
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 06/01/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89915
Numéro NOR : CETATEXT000007629200 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-01-06;89915 ?
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