Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre 1987 et 3 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DE L'AGRICULTURE DE LA COTE-D'OR, dont le siège est à la Mairie de Talmay (Côte d'Or) ; la FEDERATION FRANCAISE DE L'AGRICULTURE DE LA COTE-D'OR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Côte-d'Or, l'arrêté du 9 août 1984 du préfet, commissaire de la République du département de la Côte d'Or désignant le représentant départemental de la fédération française de l'agriculture pour sièger à la commission mixte départementale au titre de l'article 26-8° du décret du 1er juin 1983 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Côte-d'Or devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DE L'AGRICULTURE DE LA COTE-D'OR,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été en cause dans l'instance sur laquelle a statué la décision qu'elles critiquent ; qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif n'a pas communiqué à la FEDERATION FRANCAISE DE L'AGRICULTURE DE LA COTE-D'OR la demande de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Côte d'Or dirigée contre l'arrêté du préfet de ce département en date du 9 août 1984, désignant les membres de la commission mixte départementale prévue par l'article 26-8°) du décret du 1er juin 1983 ; que si la FEDERATION FRANCAISE DE L'AGRICULTURE DE LA COTE-D'OR qui n'a ainsi pas été mise en cause pouvait former tierce opposition au jugement qui a annulé l'arrêté attaqué en tant qu'il désigne un de ses membres pour siéger à ladite commission, elle est sans qualité pour en faire appel ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête susvisée de la FEDERATION FRANCAISE DE L'AGRICULTURE DE LA COTE-D'OR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DE L'AGRICULTURE DE LA COTE-D'OR, à la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Côte-d'Or et au ministre de l'agriculture et du développement rural.