La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/1993 | FRANCE | N°95353

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 janvier 1993, 95353


Vu 1°), sous le numéro 95 353, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1988, présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CHARCUTERIE DU POINT-DU-JOUR", dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CHARCUTERIE DU POINT-DU-JOUR" demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 9 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels ell

e a été assujettie au titre des années 1976 à 1979 ;
- prononce la déch...

Vu 1°), sous le numéro 95 353, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1988, présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CHARCUTERIE DU POINT-DU-JOUR", dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CHARCUTERIE DU POINT-DU-JOUR" demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 9 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979 ;
- prononce la décharge desdites impositions et condamne l'administration à lui rembourser les frais exposés au cours de la procédure ;
Vu 2°), sous le numéro 95 354, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1988, présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CHARCUTERIE DU POINT-DU-JOUR", dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CHARCUTERIE DU POINT-DU-JOUR" demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 9 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
- prononce la décharge desdites impositions et condamne l'administration à lui rembourser les frais exposés au cours de la procédure ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Goulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CHARCUTERIE DU POINT-DU-JOUR" sont dirigées contre deux jugements, en date du 9 décembre 1987, par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de chacune des années 1976 à 1979, et, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1979 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour être statué par une seule décision ;
ur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies F du code général des impôts alors en vigueur : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ... et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1 000 000 F ..." ;
Considérant qu'il est constant d'une part, que la vérification de la comptabilité de la société à responsabilité limitée requérante s'est déroulée dans les locaux de la charcuterie du Point-du-Jour, d'autre part, que le chiffre d'affaires de la société requérante était supérieur à 1 000 000 F pour l'une au moins des années concernées ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que la vérification de comptabilité ne se serait pas déroulée sur place et aurait irrégulièrement dépassé la durée de trois mois manquent en fait comme en droit ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que le gérant de la société requérante a accepté le 4 mars 1982 l'ensemble des redressements proposés par l'administration dans la notification du 3 février 1982 ; que la société ne peut dès lors, obtenir par la voie contentieuse la réduction des impositions découlant de ces redressements qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés au titre des années 1976 et 1977 :
Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de ce que l'administration aurait à tort réintégré dans le bénéfice imposable au titre des années 1976 et 1977 la moitié des rémunérations versées à M. X..., gérant de la société, au cours de ces années, la société requérante se borne à alléguer sans autre précision que ledit gérant exerçait des fonctions de surveillance des comptes et d'assistance au locataire-gérant ; qu'ainsi elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que le montant des rémunérations ainsi versé au gérant de la société ne présentait pas un caractère excessif eu égard au caractère limité des fonctions qui lui étaient confiées ;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés au titre des années 1978 et 1979 et de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à ces deux années :
Considérant que la société requérante, qui ne formule aucune contestation chiffrée, n'apporte aucun élement de nature à établir que l'évaluation, opérée par l'administration à partir d'une reconstitution détaillée des quantités et des prix de revient des produits vendus, présenterait un caractère excessif ou erroné ; que contrairement à ce qu'elle soutient, l'administration n'a pas appliqué des coefficients théoriques tirés d'une monographie professionnelle mais au contraire déterminé pour chaque secteur d'activité les recettes et les résultats de la société à partir d'un relevé opéré sur place et que le gérant de la société a pu utilement contester ; que la société requérante n'établit donc pas le caractère exagéré des redressements mis à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CHARCUTERIE DU POINT-DU-JOUR" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'à défaut d'être chiffrée, la demande de la société requérante tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ne peut en tout état de cause être accueillie ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CHARCUTERIE DU POINT-DU-JOUR" sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CHARCUTERIE DU POINT-DU-JOUR" et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1649 septies F
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jan. 1993, n° 95353
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 06/01/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95353
Numéro NOR : CETATEXT000007629214 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-01-06;95353 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award